Généralités

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 3 Arrêtés fédéraux > Chapitre 5 Arrêté fédéral portant approbation d’un traité international soumis/sujet au référendum et mise en oeuvre > Section 1 Titre > Généralités

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4Les trois principaux types d’acte n’indiquent pas, dans leur titre, le nom de l’autorité dont ils émanent (auteur de l’acte). Leur titre est formulé comme suit:
1. pour les lois fédérales:        
«Loi fédérale du … sur …»;
2. pour les arrêtés fédéraux:        
«Arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»;
3. pour les ordonnances du Conseil fédéral:        
«Ordonnance du … sur …».
Remarques:
- «loi», «arrêté» et «ordonnance» ne prennent une majuscule que sur la page de titre de l’acte; ils s’écrivent dans tous les autres cas avec une minuscule. Les versions allemande et italienne obéissent à d’autres règles.
- Lorsque le niveau législatif ressort suffisamment du contenu ou qu’il alourdit inutilement la formulation, le titre des lois fédérales peut être formulé comme suit dans la version française: «Loi du … sur …»  (ex.: «Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral», RO 2006 1205).
190*Les arrêtés fédéraux sont toujours désignés comme tels («arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»). Lorsqu’un arrêté fédéral est simple, on ne l’indique pas dans son titre. La date d’un arrêté fédéral simple est celle à laquelle le dernier conseil compétent l’a adopté.
* Chiffre modifié par décision du 18 mai 2017 du groupe de suivi des DTL.
195Les textes des traités internationaux et des décisions d’organi­sa­tions internationales qui sont publiés doivent l’être avec leur titre intégral. Dans les messages et dans les arrêtés d’approbation de l’Assemblée fédérale, on peut utiliser des titres abrégés (non officiels) (cf. ch. 198, 199 et 200).
196Si l’arrêté fédéral portant approbation d’un traité international ne contient aucun acte de mise en œuvre du traité en droit suisse, le titre de cet arrêté est: «Arrêté fédéral portant approbation de …».
Exemple:

Arrêté fédéral
portant approbation de l’accord entre la Suisse et la Serbie sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité

du 1er octobre 2010

è RO 2011 809

197Si l’arrêté fédéral portant approbation d’un traité international contient un acte de mise en œuvre du traité en droit suisse (art. 141a Cst.; cf. ch. 219, 227 et 228), le titre de l’acte sera formulé comme suit:

Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil
de l’Europe sur la cybercriminalité

è RO 2011 6293

On peut, par souci de transparence, indiquer entre parenthèses quel acte met en œuvre le traité, à moins que cette précision n’alourdisse trop le titre.

Arrêté fédéral

portant approbation et mise en œuvre (modification du code pénal) de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote)

è RO 2011 6293

198Pour que le titre de l’arrêté fédéral soit lisible (notamment en vue d’une éventuelle votation populaire), le traité à approuver doit y être cité de façon aussi concise que possible, tout en restant clairement identifiable; en tout état de cause, le titre du traité sera cité dans son intégralité à l’art. 1, al. 1, de l’arrêté. Afin de répondre à cette double exigence de concision et de précision:
on reprendra la désignation exacte du type de traité à approuver, soit selon le cas le terme «traité», «convention», «accord», «protocole», «amendement de la convention», etc.;
on citera le titre du traité sans date (exception: ch. 200);
on reprendra le titre court officiel lorsqu’il existe; ainsi, la Convention du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (RO 2008 5137) sera citée dans l’arrêté fédéral avec son titre court officiel, soit «convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine» (RO 2008 5125, mais type d’acte avec une minuscule);
lorsque l’aspect le plus important du traité concerne la création d’une organisation, le titre de l’arrêté peut avoir la forme suivante: «Arrêté fédéral concernant l’adhésion de la Suisse à …» (ex.: RO 2003 1058, 2006 1361).
199Les règles suivantes s’appliquent au surplus aux arrêtés fédéraux portant approbation de traités conclus entre la Suisse et un ou plusieurs États dont le titre contient le nom des parties:
on utilisera dans la mesure du possible la forme abrégée pour désigner les États contractants (par ex. «Suisse» et non «Confédération suisse», «Allemagne» et non «République fédérale d’Allemagne»)*;
en règle générale, c’est l’État et non son gouvernement qui est désigné comme partie contractante (par ex. «accord avec la France» et non «accord avec le gouvernement de la République française»);
en règle générale, on mentionnera d’abord les États parties («entre la Suisse et la Slovénie», par ex.) puis l’objet de l’accord («sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité», par ex.);
on mentionnera d’abord la Suisse, puis l’autre ou les autres États parties au traité (règle de l’alternat: l’ordre inverse s’applique pour le titre de la «version étrangère» du traité);
lorsque l’arrêté porte approbation d’un accord qui modifie un accord existant, les États parties sont cités uniquement dans le titre de l’accord à modifier (sauf succession d’États, par exemple).

 

* On se référera aux dénominations des États dans TERMDAT, la banque de données terminologiques de l'administration fédérale: termdat.ch

200La nécessité d’allier concision et précision se fait particulièrement sentir lorsqu’un accord est adjoint à un traité international existant («Arrêté fédéral portant approbation du protocole additionnel à la convention …»).

En pareil cas, il peut être utile de faire une exception au ch. 198 (2e terme de l’énumération) en indiquant les dates de conclusion du traité principal et de l’accord qui lui est adjoint. On veillera toutefois à ce que la date et l’objet renvoient sans ambiguïté au traité concerné (traité principal ou accord qui le complète).

Exemple:

Arrêté fédéral

portant approbation du Protocole additionnel du 24 janvier 2002 à la Convention du 4 avril 1997 sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la
transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine

du 12 juin 2009

è *RO 2010 863