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198Pour que le titre de l’arrêté fédéral soit lisible (notamment en vue d’une éventuelle votation populaire), le traité à approuver doit y être cité de façon aussi concise que possible, tout en restant clairement identifiable; en tout état de cause, le titre du traité sera cité dans son intégralité à l’art. 1, al. 1, de l’arrêté. Afin de répondre à cette double exigence de concision et de précision:
on reprendra la désignation exacte du type de traité à approuver, soit selon le cas le terme «traité», «convention», «accord», «protocole», «amendement de la convention», etc.;
on citera le titre du traité sans date (exception: ch. 200);
on reprendra le titre court officiel lorsqu’il existe; ainsi, la Convention du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (RO 2008 5137) sera citée dans l’arrêté fédéral avec son titre court officiel, soit «convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine» (RO 2008 5125, mais type d’acte avec une minuscule);
lorsque l’aspect le plus important du traité concerne la création d’une organisation, le titre de l’arrêté peut avoir la forme suivante: «Arrêté fédéral concernant l’adhésion de la Suisse à …» (ex.: RO 2003 1058, 2006 1361).