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199Les règles suivantes s’appliquent au surplus aux arrêtés fédéraux portant approbation de traités conclus entre la Suisse et un ou plusieurs États dont le titre contient le nom des parties:
on utilisera dans la mesure du possible la forme abrégée pour désigner les États contractants (par ex. «Suisse» et non «Confédération suisse», «Allemagne» et non «République fédérale d’Allemagne»)*;
en règle générale, c’est l’État et non son gouvernement qui est désigné comme partie contractante (par ex. «accord avec la France» et non «accord avec le gouvernement de la République française»);
en règle générale, on mentionnera d’abord les États parties («entre la Suisse et la Slovénie», par ex.) puis l’objet de l’accord («sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité», par ex.);
on mentionnera d’abord la Suisse, puis l’autre ou les autres États parties au traité (règle de l’alternat: l’ordre inverse s’applique pour le titre de la «version étrangère» du traité);
lorsque l’arrêté porte approbation d’un accord qui modifie un accord existant, les États parties sont cités uniquement dans le titre de l’accord à modifier (sauf succession d’États, par exemple).

 

* On se référera aux dénominations des États dans TERMDAT, la banque de données terminologiques de l'administration fédérale: termdat.ch