Section 5 Titre

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 1 Lois fédérales > Chapitre 2 Acte modificateur d’une loi > Section 5 Titre

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282Le titre d’un acte modificateur reprend, sans le modifier, le titre de l’acte à modifier, ainsi que le titre court et le sigle lorsqu’ils existent.
On écrit en dessous: «Modification du …»; si la modification est une simple prolongation de la durée de validité d’un acte, on écrira en lieu et place « Prorogation du … ».
283Ces règles s’appliquent également lorsque la compétence de modifier une ordonnance est déléguée à une autorité de rang inférieur (cf. ch. 273 et 274). Toutefois, lorsque l’Assemblée fédérale délègue au pouvoir exécutif la compétence de modifier une loi, on suivra l’exemple ci-après:

Ordonnance
concernant l’adaptation de dispositions légales
à la suite de la création du Service de renseignement
de la Confédération

du 4 décembre 2009

è RO 2009 6921

284Dans le cas des grands codes (CC, CO, CP) et d’autres grands actes (tels que la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1, ou l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier, RS 211.432.1), on peut mentionner l’objet de la révision à l’aide de quelques mots-clés placés entre parenthèses en dessous du titre.
Exemple:

Code civil suisse

(Protection de l’adulte, droits des personnes et droit de la filiation)

Modification du 19 décembre 2008

è RO 2011 725

285Pour le cas particulier de l’acte modificateur unique, cf. ch. 278.