282 | Le titre d’un acte modificateur reprend, sans le modifier, le titre de l’acte à modifier, ainsi que le titre court et le sigle lorsqu’ils existent. |
On écrit en dessous: «Modification du …»; si la modification est une simple prolongation de la durée de validité d’un acte, on écrira en lieu et place « Prorogation du … ».
283 | Ces règles s’appliquent également lorsque la compétence de modifier une ordonnance est déléguée à une autorité de rang inférieur (cf. ch. 273 et 274). Toutefois, lorsque l’Assemblée fédérale délègue au pouvoir exécutif la compétence de modifier une loi, on suivra l’exemple ci-après: |
Ordonnance du 4 décembre 2009 |
285 | Pour le cas particulier de l’acte modificateur unique, cf. ch. 278. |
21a* | Lorsque le droit supérieur prévoit qu’une ordonnance requiert l’approbation d’une autre autorité que l’auteur de l’acte, on ajoutera la formule suivante en dessous de la date : «Approuvée par … le …» |
Exemple: |
Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)
Modification du 12 décembre 2018
Approuvée par le Conseil fédéral le 26 juin 2019
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* Chiffre ajouté par décision du 25 oct. 2021 du groupe de suivi des DTL.