Ratification d’un traité international ou adhésion à un traité international

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Ratification d’un traité international ou adhésion à un traité international

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216L’approbation (cf. ch. 195 et 212), qui est une procédure purement interne, n’est qu’une des étapes du processus par lequel le traité international deviendra contraignant pour la Suisse. Dans la procédure internationale, «le consentement d’un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu» (art. 11 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111; cf. Guide de législation, ch. 536 à 538, et Guide de la pratique en matière de traités internationaux, section IX).

Le terme ratification est utilisé uniquement pour les traités que la Suisse a signés sous réserve de ratification; en pareil cas, la ratification conditionne l’entrée en vigueur du traité signé. On parle d’adhésion lorsque la Suisse n’a pas signé le traité, mais qu’elle consent à être liée par ce traité sans procéder préalablement à une signature formelle. Le choix de l’instrument pertinent dépend du traité.

Exemple: ratification d’un traité international

Art. 1

1 La Convention internationale du 13 avril 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire1 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

 

1RS 0.353.23; RO 2009 493

è RO 2009 491

Exemple: adhésion à un traité international

Art. 1

1 La Convention internationale du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport1 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l’adhésion de la Suisse.

 

1RS 0.812.122.2; RO 2009 521

è RO 2009 519