Réserves et déclarations

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Réserves et déclarations

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217*Les réserves visent à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines disposi-tions d’un traité dans leur application à la Suisse (cf. art. 2, al. 1, let. d, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111). Les déclarations visent en général à exposer comment la Suisse interprète certaines dispositions d’un traité ou à communiquer aux parties au traité comment elle les mettra en œuvre, par exemple quelles autorités elle déclare compétentes.
L’arrêté fédéral définit les réserves et les déclarations que le Conseil fédéral devra formuler. Leur teneur dépend du traité. Si le traité prévoit expressément la possibilité d’émettre des réserves ou de faire des déclarations, l’arrêté fédéral renvoie au surplus aux dispositions concernées.
Exemples :

Art. 1

1 La Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul)2 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Lors de la ratification, il formule les réserves suivantes en se fondant sur l’art. 78, par. 2, en relation avec les art. 44, par. 1, let. e, et 3, 55, par. 1, et 59 de la convention :

a.réserve relative à l’art. 44, par. 1, let. e :
La Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 44, par. 1, let. e.
b.réserve relative à l’art. 44, par. 3 :
La Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 44, par. 3, en ce qui concerne la violence sexuelle à l’égard des adultes (art. 36 de la convention) et l’avortement et la stérilisation forcés (art. 39 de la convention).
c.

4 Le Conseil fédéral est habilité à retirer les réserves si elles sont devenues sans objet.

 

2RS ; FF 2017 255

è *FF 2017 253

Art. 1

1 La Convention du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2011 sur la cybercriminalité3 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Lors de la ratification, il formule les déclarations et réserves suivantes en se fondant sur les art. 40 et 42 de la convention :

a.déclaration relative à l’art. 2 :
La Suisse déclare qu’elle n’appliquera l’art. 2 que dans la mesure où l’infraction est commise en violation de mesures de sécurité.
b.déclaration relative à l’art. 3 :
La Suisse déclare qu’elle n’appliquera l’art. 3 que dans la mesure où l’infraction est commise dans un dessein d’enrichissement illégitime.
c.réserve relative à l’art. 6, par. 3 :
La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 6, par. 1, que lorsque l’infraction consiste en la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition des éléments mentionnés à l’art. 6, par. 1, let. a, ch. ii.
d.

 

3RS 0.311.43 ; RO 2011 6297

è *RO 2011 6293

Art. 1

1 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Lugano)3 est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Lors de la ratification, il formule les réserves prévues aux art. I et III du protocole n° 1 de la convention et fait les déclarations prévues aux art. 3, par. 2, 4, 39, par. 1, 43, par. 2, et 44 de la convention.

 

3RS 0.275.12 ; RO 2010 5609

è *RO 2010 5601

 * Chiffre modifié par décision du 27 mars 2017 du groupe de suivi des DTL.