387 | Dans la disposition portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise d’un acte développant l’acquis de Schengen ou de Dublin, le titre de l’échange de notes sera repris dans son intégralité si l’arrêté fédéral concerne un seul échange de notes (cf. ch. 213). Cette disposition sera formulée selon le modèle suivant: |
Art. 1 1 L’échange de notes du 1er avril 2099 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du deuxième code frontières Schengen (règlement [UE] n° 562/2099)1 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1, conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen2.
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