Section 2 Présentation des actes abrogateurs

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Section 2 Présentation des actes abrogateurs

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345Un acte qui vise uniquement à abroger un acte porte, sous son titre, l’indication «Abrogation du …» (pour la formule «Modification du…», cf. ch. 282). Il proclame l’abrogation et la date à laquelle elle prend effet. En général, un seul article suffit.
346 Pour les notes de bas de page de l’acte abrogateur, cf. ch. 49.
347L’acte abrogateur sera présenté comme suit:

Ordonnance
sur la compensation des effets de la progression à froid pour les
personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct

(Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

 

Abrogation du 30 juin 2010

 

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

Article unique

L’ordonnance du 4 mars 1996 sur la progression à froid1 est abrogée au 1er janvier 2011.

30 juin 2010        Au nom du Conseil fédéral suisse:

 La présidente de la Confédération, Doris Leuthard
 La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

 

1RO 1996 1118, 2005 1937, 2006 1791

è RO 2010 3217

348Un acte qui abroge plusieurs actes l’indique dans son titre (par
ex.: «Ordonnance sur l’abrogation d’actes concernant …») (ex.: RO 2009 6433). En général, il suffit également d’un seul article, qui énumère par des chiffres arabes les actes à abroger.
349Si une disposition transitoire est nécessaire, on suivra le modèle ci-après:

Ordonnance
sur …

 

Abrogation du 2 mai 2012

 

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du … sur …1 est abrogée.

II

Disposition transitoire de l’abrogation du 2 mai 2012

Les autorisations délivrées en vertu de l’ancien droit restent valables jusqu’au 31 décembre 2013.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

 

1RO …
Le titre et le préambule de l’acte abrogé continuent de figurer dans le RS. Une note renvoie à l’ordonnance d’abrogation et les dispositions transitoires sont ajoutées à l’acte. Lorsque la validité des dispositions transitoires échoit, l’acte est retiré du RS sans indication dans le RO.