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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 1 Lois fédérales > Chapitre 1 Nouvelle loi ou révision totale d’une loi > Section 2 Titre > Titre complet

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3Le titre d’un acte doit être aussi court que possible, tout en étant descriptif, et empêcher toute confusion avec un autre acte. Il doit faire ressortir de quel type d’acte il s’agit, de quoi l’acte traite et, dans certains cas, de qui il émane. Il ne mentionnera néanmoins pas tout ce dont il traite car on ne pourrait plus le citer aisément.
4Les trois principaux types d’acte n’indiquent pas, dans leur titre, le nom de l’autorité dont ils émanent (auteur de l’acte). Leur titre est formulé comme suit:
1. pour les lois fédérales:        
«Loi fédérale du … sur …»;
2. pour les arrêtés fédéraux:        
«Arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»;
3. pour les ordonnances du Conseil fédéral:        
«Ordonnance du … sur …».
Remarques:
- «loi», «arrêté» et «ordonnance» ne prennent une majuscule que sur la page de titre de l’acte; ils s’écrivent dans tous les autres cas avec une minuscule. Les versions allemande et italienne obéissent à d’autres règles.
- Lorsque le niveau législatif ressort suffisamment du contenu ou qu’il alourdit inutilement la formulation, le titre des lois fédérales peut être formulé comme suit dans la version française: «Loi du … sur …»  (ex.: «Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral», RO 2006 1205).
8Les actes peuvent être appelés autrement que «loi fédérale» ou «ordonnance» si l’appellation est expressément prévue par un acte de rang supérieur (ex.: art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RO 2006 1205; règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral, RO 2006 5635) ou qu’elle a été entérinée par la pratique (ex.: procédure pénale militaire du 23 mars 1979, RS 322.1; code de procédure civile, RS 272).
9Les titres des actes doivent autant que possible se ressembler d’une langue à l’autre. Il faut donc tenir compte des autres langues officielles dès le choix du titre dans la première langue.
157En principe, les lois fédérales et les ordonnances de l’Assemblée fédérale doivent toujours être désignées comme telles (cf. ch. 3 à 9).
158Dans diverses lois fédérales adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 avril 1999, il est dit que l’Assemblée fédérale peut prendre des mesures par «arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum» (ex.: art. 28 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts, RS 921.0). Les actes qu’elle adopterait en vertu de cette compétence sont appelés aujourd’hui «ordonnances de l’Assemblée fédérale». Ces normes de délégation désuètes devraient donc être modifiées à la première révision des lois concernées.
159Les actes contenant des règles de droit et du niveau de la loi sont appelés «lois fédérales» (ou «lois», cf. ch. 4), qu’ils soient de durée limitée ou non. La durée limitée de l’acte ne ressortira pas du titre, mais des dispositions finales. Pour la modification des arrêtés fédéraux de portée générale, qui étaient utilisés en vertu de l’ancienne constitution (Constitution du 29 mai 1874) pour les dispositions de durée limitée du niveau de la loi, cf. ch. 351 à 358.
160Si une loi est déclarée urgente, cela ne ressortira pas non plus de son titre, mais des dispositions finales.