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358Dans la disposition relative au référendum et à l’entrée en vigueur, en revanche, «arrêté» sera maintenu; une note de bas de page indiquera la forme actuelle de l’acte (cf. ch. 313 et 321).
Art. 14Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté est de portée générale1; toutefois, en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats2, il n’est pas sujet au référendum.

2 Il entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.

 

1Nouvelle forme de l’acte: ordonnance de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101)
2RS 172.121

è *RO 2001 3195