Art. 14 | Référendum et entrée en vigueur |
1 Le présent arrêté est de portée générale1; toutefois, en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats2, il n’est pas sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.
1 | Nouvelle forme de l’acte: ordonnance de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101) |
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