289 | La subdivision et la présentation de l’acte modificateur doivent permettre de distinguer nettement les éléments suivants: |
– | la modification de l’acte principal à l’exception des annexes (titre, préambule et corps de l’acte); |
– | la modification des annexes de l’acte principal; |
– | l’abrogation d’autres actes; |
– | la modification d’autres actes; |
– | le droit transitoire; |
– | le référendum et l’entrée en vigueur. |
290 | Ces éléments sont traités dans des parties distinctes; elles sont désignées par des chiffres romains et ne sont pas dotées de titre (exceptions: cf. ch. 54 et 304). |
291 | Le ch. I contient les modifications de l’acte principal (sans les annexes). On annonce les modifications article par article, dans l’ordre de leur numérotation. |
On les fait précéder de la formule suivante (en utilisant s’il existe le titre court de l’acte): |
I La loi [fédérale] du … sur …1 / L’ordonnance du … sur …1 est modifiée comme suit: …
|
292 | Si le titre ou le préambule d’un acte est modifié ou qu’un terme ou une expression est remplacé dans l’ensemble de l’acte au moyen d’une indication générale (cf. ch. 327), ces modifications seront placées au début de l’acte modificateur, juste après la formule introductive, dans l’ordre suivant: titre, préambule, remplacement d’une expression. |