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304Exception au ch. 303: si les anciennes dispositions transitoires d’un acte ne figuraient pas dans un ou plusieurs articles, on ne changera pas de pratique. Dans l’acte modificateur, on mentionnera la ou les nouvelles dispositions transitoires sous un chiffre romain à part qui suivra les chiffres consacrés à l’abrogation et à la modification d’autres actes et qui sera doté du titre «Disposition(s) transitoire(s) de la modification du …». Dans le RS, on les fera figurer à la fin de l’acte, avec le même titre (ex.: RO 2010 2965, ch. III; RS 814.318.142.1).