Titre court

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Titre court

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10Le titre court facilite la citation de l’acte. Il n’est pas obligatoire: on abrégera le titre d’un acte uniquement s’il est cité fréquemment et que le titre court permet d’être nettement plus concis. Le titre court figurera entre parenthèses au-dessous du titre complet. S’il existe, c’est toujours lui qu’on utilisera pour citer l’acte (cf. ch. 105).
Exemple:

Loi fédérale
sur le transfert de la route au rail du transport lourd
de marchandises à travers les Alpes

(Loi sur le transfert du transport de marchandises, LTTM)

 

du 19 décembre 2008

è RO 2009 5949

11Comme les titres complets, les titres courts doivent autant que possible se ressembler d’une langue à l’autre (même s’il est impossible dans les langues latines de former des mots composés du type «Gewässerschutzgesetz»). Contrairement aux sigles (cf. ch. 14), il n’y a pas d’obligation d’avoir un titre court dans toutes les langues.
12Lorsque le titre court d’une ordonnance qui émane d’un département ou d’un office fédéral est identique au titre court d’un acte de rang supérieur, on pourra insérer le sigle du département ou de l’office concerné dans le titre court de l’ordonnance afin de distinguer les deux actes.
Exemple:

Ordonnance du DFI
sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation

(Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes)

 

du 2 mai 2007

è RO 2007 2007

 

Cf. acte supérieur émanant du Conseil fédéral: ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation (ordonnance sur l’attribution d’organes), RO 2007 1995.
13Tout titre court utilisé fréquemment, mais n’ayant pas d’existence officielle, devrait être officialisé lors d’une révision de l’acte (cf. ch. 294), pour autant qu’il remplisse les conditions des ch. 10 et 11.