Sigle

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Sigle

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15En règle générale, un acte de rang inférieur (ordon­nance d’un département ou d’un office fédéral) n’a pas de sigle.
18Exception aux ch. 15 et 17: il existe des séries d’ordonnances (telles que les ordonnances sur les émoluments ou les ordonnances sur l’organisation des départements) dont le sigle peut comporter plus de cinq lettres. Ces sigles sont structurés de manière identique et se composent de deux éléments, l’un récurrent, l’autre variable, qui sont reliés par un trait d’union; les deux éléments du sigle doivent être descriptifs et l’utilisation de chiffres n’est pas admise. Exemples: OEmol-OFEV, OEmol-LCart, etc.; Org-DETEC, Org-DFJP, etc. Pour les règles particulières applicables aux ordonnances sur les émoluments, cf. ch.359 et ss, en particulier ch. 361.