202 | Le préambule d’un arrêté fédéral portant sur une révision de la Constitution proposée par les autorités ne mentionne aucune base légale, mais seulement les travaux préparatoires. Pour les règles applicables aux arrêtés fédéraux relatifs à un contre-projet direct à une initiative populaire, cf. ch. 204 |
Exemple: |
Arrêté fédéral
du 25 septembre 20091
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20072, arrête: I La Constitution3 est modifiée comme suit: …
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Remarque: On notera que la version publiée au RO renvoie, dans la note 1, à la version publiée dans la FF en vue de la votation populaire (en l’occurrence FF 2009 6005).
204* | Lorsque le Parlement oppose un contre-projet direct à une initiative populaire, on ne l’indiquera pas dans le préambule de l’arrêté fédéral relatif à l’initiative. Dans le préambule de l’arrêté fédéral relatif au contre-projet direct, on mentionnera: |
– | l’art. 139, al. 5, Cst. (base légale); |
– | le titre de l’initiative avec la date de son dépôt (cf. ch. 203) et, dans une note de bas de page, la référence à la décision de la Chancellerie fédérale concernant l’aboutissement de l’initiative (FF); |
– | le cas échéant, les travaux préparatoires. |
Exemple: |
Arrêté fédéral du 15 mars 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1, arrête: …
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* Chiffre modifié par décision du 25 oct. 2021 du groupe de suivi des DTL. |