L’unité rédactionnelle d’un acte est l’article. On peut subdiviser un article en alinéas, puis en lettres, puis en chiffres, et enfin en tirets (cf. ch. 70 et 83).
78
Les articles sont numérotés en chiffres arabes. L’article unique d’un acte est désigné comme tel («Article unique»).
210
Les arrêtés fédéraux sont subdivisés en articles (qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en alinéas, lettres, etc.; cf. ch. 70 et 77 à 92).