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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 2 Ordonnances de l’Assemblée fédérale > Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance > Section 2 Titre > Date

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21*Tout acte est muni d’une date; il s’agit de la date à laquelle l’auteur de l’acte l’a adopté. Cette date ne change pas au fil des révisions. Dans le RO et le RS, elle figure en dessous du titre. Cf. les cas particuliers visés aux ch. 190 et 215.

 

* Chiffre modifié par décision du 18 mai 2017 du groupe de suivi des DTL.