3. Sigle

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 5 Ordonnances des départements, des offices ou d'autres entités > Chapitre 4 Ordonnance sur les émoluments > 3. Sigle

3. Sigle

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18Exception aux ch. 15 et 17: il existe des séries d’ordonnances (telles que les ordonnances sur les émoluments ou les ordonnances sur l’organisation des départements) dont le sigle peut comporter plus de cinq lettres. Ces sigles sont structurés de manière identique et se composent de deux éléments, l’un récurrent, l’autre variable, qui sont reliés par un trait d’union; les deux éléments du sigle doivent être descriptifs et l’utilisation de chiffres n’est pas admise. Exemples: OEmol-OFEV, OEmol-LCart, etc.; Org-DETEC, Org-DFJP, etc. Pour les règles particulières applicables aux ordonnances sur les émoluments, cf. ch.359 et ss, en particulier ch. 361.
361On optera pour un sigle construit sur le modèle suivant:

«OEmol-» + sigle de l’office

«OEmol-» + sigle de la loi

«OEmol-» + abréviation du domaine concerné

Exemples:
OEmol-OFSPO (Office fédéral du sport; RO 2012 4901)
OEmol-LCart (loi sur les cartels; RO 2006 2637)
OEmol-TA (trafic des animaux; RO 2006 2705)