302 | On mentionne les dispositions finales (notamment la date de l’entrée en vigueur de l’acte modificateur) dans la partie qui porte le chiffre romain le plus élevé. Elles sont présentées si nécessaire sous la forme d’alinéas (ex.: RO 1999 386). |
Dans les cas simples, la formule sera la suivante: |
– | pour les lois: |
II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. |
– | pour les ordonnances: |
II La présente ordonnance entre en vigueur le … . |
Pour les cas complexes, cf. ch. 55 à 64, 164 à 186 et 243 à 245.
303 | Les dispositions transitoires des modifications seront intégrées à l’acte, dans un ou plusieurs articles; dans l’acte modificateur, elles figureront donc sous le même chiffre romain que les autres modifications de l’acte. On pourra à cet effet remplacer les dispositions transitoires qui ne sont plus applicables. Si les anciennes dispositions transitoires sont toujours applicables, on ajoutera les nouvelles dispositions dans un nouvel article (ou, exceptionnellement, dans un nouvel alinéa). |
Le titre et la formulation de ces dispositions feront ressortir leur lien à la modification en cours.
Exemple: |
1 Les autorisations pour la fabrication ou l’importation d’engins pyrotechniques délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2010 demeurent valables jusqu’à leur expiration mais au plus tard jusqu’au 3 juillet 2017. … |
304 | Exception au ch. 303: si les anciennes dispositions transitoires d’un acte ne figuraient pas dans un ou plusieurs articles, on ne changera pas de pratique. Dans l’acte modificateur, on mentionnera la ou les nouvelles dispositions transitoires sous un chiffre romain à part qui suivra les chiffres consacrés à l’abrogation et à la modification d’autres actes et qui sera doté du titre «Disposition(s) transitoire(s) de la modification du …». Dans le RS, on les fera figurer à la fin de l’acte, avec le même titre (ex.: RO 2010 2965, ch. III; RS 814.318.142.1). |