56 | L’entrée en vigueur d’un acte soumis ou sujet au référendum peut être liée à celle d’un autre acte. Ce lien peut être absolu ou temporel: dans le premier cas, l’acte A n’entre en vigueur que si l’acte B entre en vigueur; dans le second, l’acte A entre en vigueur en même temps que l’acte B (pour les cas où cette procédure est admise, cf. Guide de législation, ch. 597 à 600). |
Si l’entrée en vigueur des deux actes est liée, autrement dit si chacun d’entre eux n’entre en vigueur qu’à condition que l’autre acte entre également en vigueur, on optera pour un acte modificateur unique (ch. 278). Si l’on souhaite par contre que l’acte A puisse entrer en vigueur même si l’acte B est rejeté en votation populaire, on soumettra à l’Assemblée fédérale et au peuple deux projets distincts; on utilisera alors dans l’acte A la formule d’entrée en vigueur habituelle et, dans l’acte B, la formule suivante: |
… n’entre en vigueur qu’avec … . |
57 | Lorsqu’il faut simplement faire entrer en vigueur plusieurs lois en même temps, on déléguera en règle générale la mise en vigueur au Conseil fédéral, pour plus de souplesse; ce dernier pourra alors fixer l’entrée en vigueur simultanée des différents actes. |
59 | On pourra déroger aux règles fixées aux ch. 57 et 58 dans les cas où il est difficile de prévoir la date de l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un traité international (notamment en raison des imprévus liés à une éventuelle demande de référendum ou à une éventuelle votation populaire); en pareil cas, on pourra utiliser la formule suivante: |
… entre en vigueur en même temps que … . |