154 | Si le nom d’une unité administrative est mentionné plusieurs fois dans un acte, on pourra mentionner entre parenthèses son sigle officiel la première fois qu’il apparaît de manière à ne plus employer par la suite que ce sigle [ex.: «… l’Office fédéral de la culture (OFC) …»]. Il peut être judicieux de recourir au sigle dès que le nom de l’unité concernée apparaît plus d’une fois dans l’acte. Pour les abréviations en général, cf. ch. 34. |
155 | Le titre d’une ordonnance édictée par un organe autre que le Conseil fédéral doit indiquer l’auteur de l’acte conformément aux règles définies au ch. 6. Si l’auteur est indiqué au moyen de son sigle, son nom suivi de son sigle introduit entre parenthèses doit être cité dans son intégralité dans le préambule. |
Exemple: |
Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), … arrête: |