Unités administratives d’un rang inférieur à celui de l’office fédéral

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Unités administratives d’un rang inférieur à celui de l’office fédéral

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153Les dispositions fixant des compétences qui figurent dans des lois ou des ordonnances du Conseil fédéral mentionnent en général uniquement les noms des offices, mais pas ceux des unités inférieures (divisions, sections ou services). C’est une conséquence de l’art. 43 LOGA, aux termes duquel les chefs de département déterminent eux-mêmes la structure des offices rattachés à leur département et les directeurs la structure détaillée de leur office.

Exception: dans les dispositions qui règlent la protection des données, les unités administratives inférieures qui sont autorisées à traiter des données seront mentionnées nommément.