6 | Si l’auteur de l’acte est une unité de l’administration fédérale centrale ou de l’administration fédérale décentralisée, on utilisera le sigle officiel mentionné dans les annexes 1 ou 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1); si ces annexes ne mentionnent pas de sigle, on utilisera le nom officiel de l’unité qui s’y trouve. |
Exemple: |
Ordonnance de l’OFAG
du 7 décembre 1998 |