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6Si l’auteur de l’acte est une unité de l’administration fédérale centrale ou de l’administration fédérale décentralisée, on utilisera le sigle officiel mentionné dans les annexes 1 ou 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisa­tion du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1); si ces annexes ne mentionnent pas de sigle, on utilisera le nom officiel de l’unité qui s’y trouve.
Exemple:

Ordonnance de l’OFAG
concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et
vins destinés à l’exportation

 

du 7 décembre 1998

è RO 1999 609