– entrée en vigueur décidée par le Parlement

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 3 Arrêtés fédéraux > Chapitre 5 Arrêté fédéral portant approbation d’un traité international soumis/sujet au référendum et mise en oeuvre > Section 5 Dispositions finales > Entrée en vigueur > – entrée en vigueur décidée par le Parlement

– entrée en vigueur décidée par le Parlement

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173Le Parlement peut fixer lui-même la date de l’entrée en vigueur dans la loi,
notamment lorsque cette date est impérative (par ex. parce que la loi remplace un acte dont la durée de validité expire).

Lorsque le référendum peut être demandé, on pourra dans certains cas utiliser la formule suivante:

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur le 1er jour du 4e mois qui suit l’échéance du délai référendaire.

3 S’il n’est établi qu’ultérieurement qu’aucun référendum n’a abouti, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 Si la loi est acceptée en votation populaire, elle entre en vigueur le jour qui suit la votation.

Si le Parlement ne fixe pas lui-même la date à laquelle la loi entre en vigueur en cas d’acceptation du projet en votation populaire, on remplacera les al. 3 et 4 par l’alinéa suivant:

3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

On pourra fixer des dates précises à l’al. 2, en veillant toutefois à ce que la Chancellerie fédérale dispose de suffisamment de temps pour établir qu’aucune demande de référendum n’a abouti:

2 S’il est établi le … qu’aucun référendum n’a abouti, la loi entre en vigueur le … .