379 | Lorsqu’il est renvoyé à la fois aux accords d’association à Schengen et aux accords d’association à Dublin dans un même acte, les listes mentionnées aux ch. 377 et 378 peuvent être regroupées dans une seule annexe (ex.: RO 2008 5421 5434). |
375 | États participant à Schengen, États participant à Dublin |
Pour désigner l’ensemble des États participant à Schengen, on utilisera la formule suivante: |
«États liés par un des accords d’association à Schengen» |
Pour désigner l’ensemble des États participant à Dublin, on utilisera la formule suivante: |
«États liés par un des accords d’association à Dublin» |
376 | Utilisation de la forme courte «État Schengen» ou «État Dublin» |
S’il est fait référence plusieurs fois à l’un des États participant à Schengen – ou à Dublin – , la forme courte «État Schengen» – ou «État Dublin» – sera introduite entre parenthèses (cf. ch. 34 à 36) la première fois qu’il est fait référence à cet État; elle sera utilisée dans la suite de l’acte sans note de bas de page et sans renvoi à l’annexe où figure la liste des accords d’association. |
Exemple: |
Art. 40, al. 1 et 4 1 Quiconque veut introduire sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État lié par un des accords d’association à Schengen (État Schengen) doit présenter, outre la demande visée à l’art. 39, une carte européenne d’arme à feu. 4 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3. Art. 41, al. 1 1 Quiconque, dans le cadre de son activité en qualité d’agent de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou de personnes, veut introduire sur le territoire suisse et réexporter des armes à feu et les munitions afférentes depuis un État qui n’est pas un État Schengen n’a besoin que d’une seule autorisation. Art. 46, al. 1 1 Quiconque veut exporter provisoirement des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes dans le trafic des voyageurs vers un État Schengen, doit déposer une demande d’établissement d’une carte européenne d’arme à feu. |