Une liste peut comprendre autant de candidats que l'arrondissement électoral (autrement dit le canton) compte de sièges.
Tout candidat doit confirmer par écrit qu'il accepte d'être candidat, faute de quoi son nom sera biffé de la liste.
1. Le nom d'un candidat ne peut figurer que sur une seule liste.
2. Si le nom d'un candidat et la confirmation de sa candidature figurent sur plus d'une liste du même canton, l'autorité cantonale chargée d'organiser l'élection le biffera d'office de toutes les listes, sans même consulter la personne en question.
3. Si le nom d'un candidat et la confirmation de sa candidature figurent sur les listes de plusieurs cantons, la Chancellerie fédérale le biffera d'office de toutes ces listes, sauf de la première où il apparaît. Servira à départager les listes la date à laquelle la Chancellerie fédérale les aura reçues des cantons.
En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type (RO 1994 2426s; cf. annexe 1) qui est destinée à recevoir les nom et signature des candidats (partie B) et des autres signataires (partie C) d'une liste, étant entendu que toute personne qui signe dans la partie "candidats" accepte automatiquement d'être candidate. Les cantons peuvent utiliser cette formule telle quelle ou en créer une autre à condition qu'elle reprenne la totalité des rubriques de la formule type.
Toute liste de candidats doit avoir été signée par un nombre minimum d'électeurs ayant leur domicile politique dans l'arrondissement électoral (autrement dit dans le canton). Ce nombre dépend du nombre de sièges dont dispose le canton, selon le tableau suivant:
tableau 3
Canton | Electeurs | Canton | Electeurs | |||
1. | Zurich | 400 | 12. | Saint-Gall | 200 | |
2. | Berne | 400 | 13. | Grisons | 100 | |
3. | Lucerne | 100 | 14. | Argovie | 200 | |
4. | Schwyz | 100 | 15. | Thurgovie | 100 | |
5. | Zoug | 100 | 16. | Tessin | 100 | |
6. | Friburg | 100 | 17. | Vaudt | 200 | |
7. | Soleure | 100 | 18. | Valais | 100 | |
8. | Bâle-Ville | 100 | 19. | Neuchâtel | 100 | |
9. | Bâle-Campagne | 100 | 20. | Genève | 200 | |
10. | Schaffhouse | 100 | 21. | Jura | 100 | |
11. | Appenzell Rhodes-Extérieures | 100 |
Nul ne peut signer valablement plus d'une liste de candidats.
Aucune signature ne peut être retirée d'une liste remise aux autorités.
A moins que les signataires d'une liste ne désignent d'autres personnes, la personne dont le nom figure en tête des signataires est réputée être le mandataire de la liste, la suivante le suppléant.
En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type - cf. annexe 1 - qui est destinée à recevoir les nom et signature des candidats (partie B) et des autres signataires (partie C) d'une liste, étant entendu que toute personne qui signe dans la partie "candidats" accepte automatiquement d'être candidate. Les cantons peuvent utiliser cette formule telle quelle ou en créer une autre à condition qu'elle reprenne la totalité des rubriques de la formule type.
Toute liste de candidats doit avoir une dénomination (autrement dit un nom) qui la différencie clairement des autres listes.
Toute liste de candidats, une fois mise au point, reçoit de l'autorité cantonale chargée d'organiser l'élection un numéro d'ordre. Le droit cantonal détermine l'attribution des numéros d'ordre en fonction de divers critères propres à chacun (nombre de suffrages obtenus lors de la dernière élection, tirage au sort, ordre du dépôt des listes).