Elections au Conseil national 1999
Sommaire
  • 51 Désignation du bureau électoral du canton et élaboration d'instructions à l'intention des bureaux électoraux des communes
  • 52 Communication de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes
  • 53 Formules de dépouillement
  • 54 Invitation à déposer les listes de candidats
  • 55 Communications à la Chancellerie fédérale
  • 56 Etablissement des bulletins électoraux
  • 57 Préparation des formules

    5 Cantons où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle

    Dans les cantons où les élections ont lieu selon le système de la représentation proportionnelle, les gouvernements doivent prendre notamment les mesures suivantes:

    51 Désignation du bureau électoral du canton et élaboration d'instructions à l'intention des bureaux électoraux des communes

    511 Les gouvernements cantonaux désignent le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l'élection (art. 7 ODP).

    512 Ils règlent la composition des bureaux électoraux des communes, élaborent des instructions à leur intention et leur fournissent les formules de dépouillement figurant à l'annexe 2 de l'ODP. Les cantons peuvent se procurer ces formules, au prix coûtant, en adressant leur demande à la Chancellerie fédérale à l'intention de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; art. 8, ler et 2e al., ODP).

    52 Communication de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes

    Les gouvernements cantonaux communiquent à la Chancellerie fédérale, d'ici au 1er mars 1999, le lundi qui, selon leur législation, constitue la date limite du dépôt des listes de candidats et ils lui indiquent si le délai de mise au point des listes est fixé à sept ou à quatorze jours (art. 8a ODP; art. 21, ler al., et art. 29, 4e al., LDP). Nous nous permettons de vous signaler que, matériellement, il est totalement impossible de fixer la date limite du dépôt des listes de candidats au dernier lundi de septembre (27 septembre 1999) et qu'il n'est possible de la fixer à l'avant-dernier lundi de septembre (20 septembre 1999) que si votre législation réduit en même temps à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, 4e al., LDP).

    53 Formules de dépouillement

    Si un canton désire utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP (RO 1978 721-741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426-2428) le gouvernement cantonal avait à présenter au Conseil fédéral, jusqu'au 1er janvier 1999, une demande dûment motivée (art. 8, 3e al., ODP). Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle demande pour les formules de dépouillement différentes qui ont déjà été approuvées par le Conseil fédéral à l'occasion des élections de 1983, 1987, 1991 ou 1995.

    54 Invitation à déposer les listes de candidats

    Les gouvernements invitent en temps utile les électeurs à déposer les listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes:

    541 Le gouvernement cantonal doit être en possession des listes de candidats au plus tard à la date limite - à savoir le lundi fixé par votre législation et compris entre le ler août et le 21 septembre 1999 -, avant la fermeture des bureaux. Il ne suffit donc pas, pour que soit respecté le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats, que le timbre postal porte cette date (art. 21, ler et 2e al., LDP).

    542 Les listes de candidats ne doivent pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois (art. 22, ler al., LDP). Depuis 1995, toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, 3e al., LDP). A cet effet, il lui suffit d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, 2e al., ODP).

    543 Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, ler et 2e al., LDP); sinon, il doit être immédiatement biffé de toutes les listes.

    544 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, ler al., LDP), et porter en tête une dénomination qui la distingue des autres listes (art. 23 LDP). Aucun électeur n'a le droit de signer plus d'une liste de candidats. En cas de doute, seule la signature apposée sur la liste déposée en premier lieu est réputée valable (art. 8b, 3e al., ODP). Aucun candidat ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, 2e al., LDP). Depuis 1995, le nombre de signatures requises dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:

    tableau 2

    CantonElecteursCantonElecteurs
    1.Zurich40012.Saint-Gall200
    2.Berne40013.Grisons100
    3.Lucerne10014.Argovie200
    4.Schwyz10015.Thurgovie100
    5.Zoug10016.Tessin100
    6.Friburg10017.Vaudt200
    7.Soleure10018.Valais100
    8.Bâle-Ville10019.Neuchâtel100
    9.Bâle-Campagne10020.Genève200
    10.Schaffhouse10021.Jura100
    11.Appenzell Rhodes-Extérieures100

    545 Pour les candidats et les signataires des listes de candidats, ces dernières doivent indiquer, le nom, le prénom, l'année ou de préférence la date de naissance, la profession et l'adresse du domicile politique (dans les grandes localités, la rue et le numéro); pour les candidats, elles doivent en outre indiquer le lieu d'origine (cf. art. 22, 2e al., et 24, ler al., LDP). Les indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats sont mentionnées sur la formule type de l'annexe 3a de l'ODP (RO 1994 2426s = appendice 7; cf. art. 8b, ler al., ODP).

    546 Les signataires de la liste de candidats doivent désigner un mandataire ainsi qu'un suppléant chargés des relations avec les autorités. S'ils ne le font pas, le signataire dont le nom figure en tête est considéré comme mandataire, et le suivant comme suppléant (art. 25, ler al., LDP).

    Le mandataire ou, en cas d'empêchement, son suppléant a le droit et le devoir de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Selon le droit fédéral, le deuxième lundi suivant la date limite du dépôt des listes de candidats, toutes les listes doivent avoir été mises au point; toutefois, votre droit cantonal peut réduire ce délai à une semaine (art. 29, 4e al., LDP).

    547 Deux listes de candidats ou plus peuvent porter une déclaration concordante par laquelle les signataires ou leurs mandataires font savoir qu'elles sont apparentées (apparentement); cette déclaration doit être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par votre législation (quatorze ou sept jours après la date limite du dépôt des listes de candidats). A présent, seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP). Un groupe de listes apparentées est considéré, à l'égard des autres listes, comme une liste unique (art. 42, ler al., LDP). Les sous-sous-apparentements ne sont plus autorisés (art. 31, ler al., deuxième phrase, LDP). Les déclarations d'apparentement sont irrévocables (art. 31, 3e al., LDP). Elles doivent mentionner au minimum les indications conformes à la formule type de l'annexe 3b de l'ODP (RO 1994 2428 = appendice 8; art. 8e, ler al., ODP).

    55 Communications à la Chancellerie fédérale

    551 Conformément à l'article 21, 3e alinéa, LDP, les cantons doivent communiquer les listes des candidats à la Chancellerie fédérale sans délai et par téléfax (031/322'58'43 ou 031/322'38'14). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, au plus tôt le 2 août et au plus tard le 20 septembre 1999 et que la Chancellerie fédérale doit biffer, de la deuxième liste et des suivantes, tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que les listes de candidats soient immédiatement transmises à la Chancellerie fédérale. Ces listes seront établies conformément au Modèle A (appendice 5); elles indiqueront l'identité de chaque candidat (nom, prénom, année de naissance, sexe, profession, lieu d'origine et domicile) ainsi qu'un numéro pour chaque candidat, composé du numéro de la liste et du numéro précisant le rang du candidat sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, doivent être immédiatement communiqués à la Chancellerie fédérale par téléfax (no 031/322'58'43 ou 031/322'38'14).

    552 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats travaillant au service de la Confédération ou appartenant au clergé. Ces indications doivent absolument figurer sur les listes de candidats afin que l'on puisse exiger à temps des candidats élus de choisir entre leur mandat ecclésiastique ou leur travail au service de la Confédération, d'une part, et leur mandat au Conseil national, d'autre part, dans la mesure où ces fonctions resteront incompatibles (art. 75 et 77 cst.).

    553 Le canton transmettra à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent la mise au point des listes, une copie de chacune d'entre elles et mentionnera que la liste est définitivement établie (art. 8d, 4e al., ODP).

    56 Etablissement des bulletins électoraux

    Lors de l'établissement des bulletins électoraux, il convient de respecter les principes suivants:

    561 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements doivent être indiqués sur les listes concernées (art. 31, 2e al., LDP).

    562 Chaque liste doit porter un numéro d'ordre (art. 30, 2e al., LDP).

    563 Chaque candidat doit recevoir un numéro composé du numéro de la liste et du numéro indiquant le rang du candidat sur la liste. Ces numéros doivent avoir quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 a par exemple le numéro 02.03); en outre, il est recommandé d'attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés.

    564 Les électeurs doivent recevoir en plus un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, à la dénomination des listes ainsi qu'aux apparentements et sous-apparentements, si votre canton a l'intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulletins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, ler al., deuxième phrase, LDP).

    57 Préparation des formules

    Si on fait parvenir aux bureaux électoraux des formules 2 et 4 imprimées qui portent la dénomination des listes ainsi que les noms des candidats, il importe que ces formules soient établies de manière à empêcher que des inscriptions soient faites au mauvais endroit. La case destinée à l'inscription des suffrages blancs, par exemple, ne doit être laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; elle doit être barrée à l'endroit correspondant sur les autres formules 2. Les candidats précumulés ne peuvent être inscrits qu'une seule fois sur la formule 2; ils doivent cependant être mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidats reçoivent le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 563).