Elections au Conseil national 1999
Sommaire
  • 41 Cantons concernés
  • 42 Condition requise pour une élection tacite
  • 43 Majorité relative
  • 44 Procédure en cas d'égalité des suffrages
  • 45 Bulletins blancs et bulletins nuls
  • 46 Procès-verbal des résultats de l'élection
  • 47 Indications précises concernant la profession des candidats
  • 48 Voix éparses

    4 Cantons où l'élection a lieu selon le système majoritaire

    41 Cantons concernés

    Dans les cantons qui n'ont à élire qu'un membre du Conseil national (Uri, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Glaris et Appenzell Rh.-Int.), l'élection a lieu selon le système majoritaire.

    42 Condition requise pour une élection tacite

    Si un canton connaissant le système majoritaire souhaite permettre une élection tacite, la procédure à suivre doit être fixée dans un acte législatif cantonal (art. 47, 2e al., LDP).

    43 Majorité relative

    Le système appliqué est celui de la majorité relative: celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu (art. 47, 1er al., LDP).

    44 Procédure en cas d'égalité des suffrages

    En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, ler al., 3e phrase, LDP).

    45 Bulletins blancs et bulletins nuls

    Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection (art. 20a LDP). Sont nuls, notamment, les bulletins électoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas officiels ou qui sont remplis autrement qu'à la main (art. 49, ler al., let. a, b et c, LDP).

    46 Procès-verbal des résultats de l'élection

    Le bureau électoral du canton consignera au procès-verbal des résultats de l'élection les noms du candidat élu et des candidats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant - selon le modèle B (appendice 6) - leurs nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.

    47 Indications précises concernant la profession des candidats

    On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus appartenant au clergé ou travaillant au service de la Confédération. Il est en effet indispensable que ces indications figurent dans le procès-verbal afin que l'on puisse exiger à temps des candidats élus de choisir entre leur mandat ecclésiastique ou leur travail au service de la Confédération, d'une part, et leur mandat au Conseil national, d'autre part, dans la mesure où ces fonctions resteront incompatibles (art. 75 et 77 cst.).

    48 Voix éparses

    Il n'est pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui ont obtenu moins de 100 suffrages et qui n'ont pas été élus; on additionnera leurs suffrages et on inscrira le total en indiquant "voix éparses".