Elections au Conseil national du 19.10.2003
Elections au Conseil national 2003
Sommaire

D Apparentements

  • D1 Aucune restriction en matière d'apparentements
  • D2 Restrictions en matière de sous-apparentements
  • D3 Interdiction des sous-sous-apparentements
  • D4 Plan synoptique récapitulatif du nouveau droit
  • D5 Publication des apparentements et des sous-apparentements

  • D1 Aucune restriction en matière d'apparentements

    D1a Divers partis ou groupements peuvent, par une déclaration concordante, apparenter leurs listes.

    D1b En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type d'apparentement de listes (cf. RO 1994 2428 = annexe 2). Les cantons peuvent utiliser cette formule telle quelle ou en créer une autre à condition qu'elle reprenne la totalité des rubriques de la formule type.


    D2 Restrictions en matière de sous-apparentements

    Si les apparentements entre deux ou plusieurs listes restent autorisés, les sous-apparentements ne seront plus possibles qu'entre des listes de même dénomination, qui ne se différencient les unes des autres que par une adjonction sur le sexe, l'âge, la région ou l'aile d'appartenance. Une liste apparentée à une autre liste ne peut conclure de sous-apparentement avec cette autre liste que si elle porte la même dénomination principale que celle-ci.


    D3 Interdiction des sous-sous-apparentements

    Les sous-sous-apparentements sont formellement interdits.


    D4 Plan synoptique récapitulatif du nouveau droit

    Tableau 4
    lien entre partis à l'intérieur d'un même parti
    apparentement sans restriction sans restriction
    sous-apparentement autorisé uniquement
    a. entre listes de même dénomination
    b. se différenciant par l'adjonction

    autorisé uniquement entre listes

  • de la région
  • de l'âge
  • du sexe
  • de l'aile d'appartenance

  • interdit pour le reste
  • de la région
  • de l'âge
  • du sexe
  • de l'aile du parti

  • interdit pour le reste
    condition désignation d'une liste mère dans tous les cas où les listes ne se différencient pas par l'adjonction de la région désignation d'une liste mère dans tous les cas où les listes ne se différencient pas par l'adjonction de la région
    sous-sous-apparentement interdit interdit

    D5 Publication des apparentements et des sous-apparentements

    Les cantons doivent publier les apparentements et les sous-apparentements dans leur organe officiel et les mentionner sur tous les bulletins pré-imprimés des groupements apparentés ou sous-apparentés.