Elections au Conseil national du 19.10.2003
Elections au Conseil national 2003
Sommaire

C Dépôt des listes de candidats

  • C1 Candidats
  • C2 Signataires
  • C3 Spécifications des listes

  • C1 Candidats

    C1a Nombre de candidats par liste

    Une liste peut comprendre autant de candidats que l'arrondissement électoral (autrement dit le canton) compte de sièges.


    C1b Confirmation des candidats

    Tout candidat doit confirmer par écrit qu'il accepte d'être candidat, faute de quoi son nom sera biffé de la liste.


    C1c Interdiction des candidatures multiples

    1. Le nom d'un candidat ne peut figurer que sur une seule liste.

    2. Si le nom d'un candidat et la confirmation de sa candidature figurent sur plus d'une liste du même canton, l'autorité cantonale chargée d'organiser l'élection le biffera d'office de toutes les listes, sans même consulter la personne ni les partis en question.

    3. Si le nom d'un candidat et la confirmation de sa candidature figurent sur les listes de plusieurs cantons, la Chancellerie fédérale le biffera d'office de toutes ces listes, sauf de la première où il apparaît. Servira à départager les listes la date à laquelle la Chancellerie fédérale les aura reçues des cantons.


    C1d Formule type

    En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type (RO 2002 3207 à 3209 = annexe 1) qui est destinée à recevoir les nom et signature des candidats d'une liste, étant entendu que toute personne qui signe dans la partie "candidats" accepte d'être candidate. Les cantons peuvent utiliser cette formule telle quelle ou en créer une autre à condition qu'elle reprenne la totalité des rubriques de la formule type.


    C2 Signataires

    C2a Quorum

    Toute liste de candidats doit avoir été signée par un nombre minimum d'électeurs ayant leur domicile politique dans l'arrondissement électoral (autrement dit dans le canton). Ce nombre dépend du nombre de sièges dont dispose le canton, selon le tableau suivant:

    Zurich 400 signatures
    Berne 400 signatures
    Lucerne 100 signatures
    Schwyz 100 signatures
    Zoug 100 signatures
    Fribourg 100 signatures
    Soleure 100 signatures
    Bâle-Ville 100 signatures
    Bâle-Campagne 100 signatures
    Schaffhouse 100 signatures
    Saint-Gall 200 signatures
    Grisons 100 signatures
    Argovie 200 signatures
    Thurgovie 100 signatures
    Tessin 100 signatures
    Vaud 200 signatures
    Valais 100 signatures
    Neuchâtel 100 signatures
    Genève 200 signatures
    Jura 100 signatures

    Est réservée la disposition spéciale prévue pour les partis qui se seront fait enregistrer et déposeront une seule liste de candidats dans l'arrondissement (cf. ci-dessous).

    C2b Interdiction des signatures multiples

    Nul ne peut signer valablement plus d'une liste de candidats.


    C2c Interdiction du retrait

    Aucune signature ne peut être retirée d'une liste remise aux autorités.


    C2d Autorisation de faire des déclarations aux autorités

    A moins que les signataires d'une liste ne désignent d'autres personnes, la personne dont le nom figure en tête des signataires est réputée être le mandataire de la liste, la suivante le suppléant.


    C2e Formule type

    En annexe de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) figure une formule type - cf. annexe 1 - qui est destinée à recevoir les nom et signature des candidats d'une liste (cf. C1d).


    C2f Partis enregistrés par la Chancellerie fédérale

    Tout parti politique qui se sera fait enregistrer par la Chancellerie fédérale conformément aux règles avant le 1er mars 2003 (art. 76a LDP ; la liste de ces partis sera disponible à partir du 15 mai 2003) sera libéré de l'obligation du quorum s'il dépose une seule liste de candidats dans l'arrondissement (art. 24, al. 3, let. b, LDP) et si, pour la législature finissante, il a eu un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou y a obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national (art. 24, al. 3, let. c, LDP). Le parti qui remplira les trois conditions devra uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire du parti (art. 24, al. 4, LDP).

    Nulle autorité ne pourra être tenue pour responsable de l'absence de données, pas plus qu'elle pourra l'être de leur caractère dépassé voire erroné si le parti politique auxquelles elles se rapportent a manqué à son devoir d'information. La Confédération décline toute responsabilité envers les données du registre que les partis auraient omis de faire mettre à jour. Nul lésé ne pourra alors se prévaloir de leur caractère officiel ni de sa bonne foi. La Confédération ne sera tenue pour responsable que si la preuve est fournie qu'elle a failli à son devoir.

    Ceci étant, nous attirons tout particulièrement l'attention des partis cantonaux sur le fait qu'il leur appartient de vérifier eux-mêmes que leur parti national s'est bien fait enregistrer à temps par la Chancellerie fédérale sous le même nom et que cet enregistrement est bien valable juridiquement, avant d'estimer qu'ils peuvent se passer de récolter le nombre de signatures nécessaire (quorum) et de faire contrôler la qualité d'électeur de chacun des signataires.


    C3 Spécifications des listes

    C3a Dénomination

    Toute liste de candidats doit avoir une dénomination (autrement dit un nom) qui la différencie clairement des autres listes. Les groupements qui désirent apparenter des listes dont la dénomination comprend des éléments identiques désigneront une liste mère. C'est à cette liste mère que seront attribués les suffrages complémentaires provenant des listes électorales dont la désignation sera insuffisante.

    C3b Numérotation

    Toute liste de candidats, une fois mise au point, reçoit de l'autorité cantonale chargée d'organiser l'élection un numéro d'ordre. Le droit cantonal détermine l'attribution des numéros d'ordre en fonction de divers critères propres à chacun (nombre de suffrages obtenus lors de la dernière élection, tirage au sort, ordre du dépôt des listes). L'annexe 3 donne un aperçu des normes juridiques pertinentes.