Elections au Conseil national du 19.10.2003
Elections au Conseil national 2003
Sommaire

B Date et délais

  • B1 Date de l'élection
  • B2 Délais de candidature et de mise au point des listes de candidats
  • B2a Pour les cantons et demi-cantons connaissant l'élection au système majoritaire
  • B2b Pour les cantons connaissant l'élection au système proportionnel

  • B1 Date de l'élection

    La date de l'élection (renouvellement intégral) du Conseil national est fixée, pour la 46e législature, au 19 octobre 2003 et jours précédents.


    B2 Délais de candidature et de mise au point des listes de candidats

    B2a Pour les cantons et demi-cantons connaissant l'élection au système majoritaire

    1. Depuis 1995, les cinq cantons et demi-cantons qui connaissent le système majoritaire sont libres de prévoir dans leur législation des élections tacites si un seul candidat brigue l'unique siège. S'ils font usage de cette possibilité (comme l'ont fait Obwald et Nidwald), le nom du candidat devra être annoncé au plus tard le vendredi 24 septembre 1999 à l'autorité chargée d'organiser l'élection. Ce délai ne concerne toutefois pas les cantons et demi-cantons dont la législation ne prévoit pas d'élection tacite (en 1999, c'était le cas d' Uri, de Glaris et d'Appenzell Rhodes-Intérieures).

    2. En revanche, chacun de ces cinq cantons et demi-cantons devra avoir fait parvenir, au plus tard le 14 octobre 1999, un bulletin électoral vierge à tout électeur.


    B2b Pour les cantons connaissant l'élection au système proportionnel

    1. Chacun des vingt et un cantons et demi-cantons qui connaissent le système proportionnel arrête dans sa législation un des huit lundis compris entre le 1er août et le 21 septembre 1999, comme date limite de dépôt des listes de candidats (date à laquelle l'autorité chargée d'organiser l'élection devra avoir reçu toutes les listes).

    2. Le lundi suivant si le droit cantonal en dispose ainsi, ou le lundi d'après, ces listes devront avoir été mises au point, c'est-à-dire remises complètes (indication des remplaçants, corrections des indications incomplètes ou comportant des erreurs et éventuelles déclarations d'apparentement) à l'autorité chargée d'organiser l'élection. Passée cette date, plus aucune modification ne pourra être admise.

    3. En 1995, les 15 cantons et demi-cantons suivants ont fait usage du délai de 7 jours pour la mise au point des listes: ZH, BE, LU, SZ, FR, SO, BL, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU; ont fait usage du délai de 14 jours les six cantons et demi-cantons suivants: ZG, BS, SH, AR, SG, NE. Divers facteurs peuvent compliquer notablement la mise au point des listes dans les délais prévus. On ne saura vraisemblablement que vers mi-mars 1999 quels cantons décideront pour ce motif de faire usage du délai de 14 jours et d'avancer la date limite de dépôt des candidatures. Le tableau 2 qui suit permet de déterminer les dates limites essentielles de toutes les opérations des partis ou groupements politiques dès que les cantons auront arrêté la législation y relative.


    Tableau 2
    Date limite pour le dépôt des candidatures et pour la mise au point des listes
    opération
    si la date limite du dépôt des listes de candidats est le jour de la semaine 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9
    dépôt des listes de candidats (art. 21 LDP) lundi 4.8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9
    radiation des noms des candidats figurant sur plus d'une liste (art. 27, al. 1, LDP) d'un même canton mardi 5.8 12.8 19.8 26.8 2.9 9.9 16.9
    radiation, par la Chancellerie fédérale, des noms des candidats figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27, al. 2, LDP) jeudi 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9
    suppression des défauts (art. 29 LDP); apparentements (art. 31 LDP) en cas de réduction du délai de mise au point des listes (7 jours) lundi 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9 22.9
    Suppression des défauts (art. 29 LDP);apparentements (art. 31 LDP) en cas de délai normal de la mise au point des listes (14 jours) lundi 18.8 25.8 1.9 8.9 15.9 22.9 -------