Elections au Conseil national du 19.10.2003
Elections au Conseil national 2003
Sommaire

7 Information et recours

  • 71 Communication des résultats
  • 72 Envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale
  • 73 Recours
  • 74 Information des candidats élus

  • 71 Communication des résultats

    Nous vous prions de pourvoir, par tous les moyens adéquats, à ce que les résultats des élections soient déterminés avec exactitude et aussi rapidement que possible. En conséquence, vous aurez l'obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités des communes, des cercles ou des districts) de faire connaître immédiatement, par téléfax, par téléphone ou par voie électronique, les résultats à votre Chancellerie d'Etat ou à tout autre service central chargé de cette tâche. Votre Chancellerie d'Etat ou le service central en question transmettra les résultats de votre canton par téléfax (no 031/322'58'43 ou 031/325'50'53) à la Chancellerie fédérale dès qu'ils seront connus, sans attendre l'expiration du délai de recours.


    72 Envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale

    Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral de votre canton (formules 4 et 5) sera envoyée immédiatement, à savoir s a n s a t t e n d r e l'expiration du délai de recours, par vos soins à la Chancellerie fédérale (art. 13, al. 3, ODP). L'art. 14, al. 2, ODP dispose que tous les bulletins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l'élection a lieu à la proportionnelle) devront être remisà l'Office fédéral de la statistique dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai de recours.

    Ne sachant pas encore lesquelles des données il relèvera et n'ayant plus besoin de tous les bulletins de tous les cantons, l'Office fédéral de la statistique (OFS) prendra contact en temps voulu avec les autorités de ces derniers et conclura avec elles des accords. Bien que l'informatisation prenne le dessus, les communes demeurent tenues ou bien de remplir la formule 3b ou bien de fournir à l'OFS un fichier électronique équivalent.


    73 Recours

    Selon l'art. 77, al. 2, LDP, un recours pourraêtre interjeté au gouvernement cantonal, par courrier recommandé (Lettre signature) et au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon l'art., al. 1, LDP, le gouvernement cantonal devra trancher le recours dans les dix jours qui suivrontson dépôt. Conformément à l'art.icle 82 LDP, un recours pourra être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les cinq jours à compter de la notification de la décision.

    731 Il importera que tous les recours puissent être traités entre le 19 octobre 2003, date du renouvellement intégral du Conseil national, et le 1er décembre 2003, date de la séance constitutive du Conseil national. Comme le délai de recours commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans l'organe officiel de votre canton dans le courant de la semaine suivant l'élection, mais au plus tard le mardi 28 octobre 2003, avec la mention des voies de recours (art. 52, al. 2, LDP). Nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale.


    732 L'indication des voies de recours pourra être formulée de la manière suivante: "Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 s. LDP). Le recours doit être adressé au gouvernement cantonal par envoi recommandé (lettre signature)."


    733 Il vous faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de la feuille officielle. C'est ainsi seulement que nous pourrons être en possession, avant l'ouverture de la session, des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions de votre gouvernement.


    734 L'original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d'accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14, al. 1, ODP).


    735 Pour permettre à la Commission de vérification des pouvoirs du Conseil national d'étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels votre gouvernement n'aurait pas encore pris de décision à la date de la séance de la commission, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale (Conseil national, c/o WB U 152, 3003 Berne, fax 031/322'58'43 ou 031/325'50'53) une copie de tous les recours que vous aurez reçus.


    736

    Afin d'éviter que les délais de recours n'entraînent des retards, il faudra que la décision de votre gouvernement soit notifiée au recourant immédiatement et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé/lettre signature. C'est le seul moyen d'éviter que les députés au Conseil national de votre canton ne puissent participer à temps, dès le début de la législature, aux délibérations de la Chambre basse nouvellement constituée. La Chancellerie fédérale devra recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, avec l'indication de la date et du mode d'expédition (art. 79, al. 3., LDP), car le délai imparti pour recourir au Conseil national ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

    L'indication des moyens de recours devra être libellée comme suit: "Recours peut être interjeté dans un délai de cinq jours auprès du Conseil national contre la présente décision (art. 82 LDP). Le recours doit parvenir par envoi recommandé (lLettre signature) à l'adresse suivante: Conseil national, c/o Chancellerie fédérale, WB U 152, 3003 Berne."

    Le dépôt d'un recours devant le département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue pas un motif de non-entrée en matière ni de rejet. S'agissant d'un recours en matière d'élections fédérales, cela serait en effet contraire à l'art. 8 LPA (RS 172.021), qui incite une autorité qui se tient pour incompétente à transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente.

    En matière de recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le législateur se contente, à l'art. 78 LDP, d'exiger du recourant que "le mémoire de recours soit motivé par un bref exposé des faits". Le recourant doit donc indiquer avec suffisamment de précision le lieu et le moment où les faits contestés se sont produits. Toutefois, l'autorité de recours doit déterminer d'office les faits et appliquer d'office le droit en rendant son jugement.


    737 La non-entrée en matière n'est plus justifiée si les irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d'influence décisive sur le résultat de l'élection; toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motivé en renonçant à approfondir l'examen de l'affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).


    738 L'indication des voies de recours donnée par un gouvernement cantonal doit indiquer de manière précise dans la décision sur recours en combien de doubles ce dernier doit être deposé.


    739 Toutes les décisions prises sur des recours qui ne sont ni dilatoires ni contraires à la bonne foi sont gratuites (art. 86 LDP; JAAC 60.72, ch. 4.1 et 4.2).


    74 Information des candidats élus

    Enfin, nous vous prions d'aviser, immédiatement et par écrit, chaque candidat élu de son élection (art. 52, al. 1, LDP).