Elections au Conseil national du 19.10.2003
Elections au Conseil national 2003
Sommaire

5 Cantons où l'élection a lieu à la proportionnelle

  • 51 Désignation du bureau électoral du canton et rédaction des instructions destinées aux bureaux électoraux des communes
  • 52 Communication de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes
  • 53 Formules de dépouillement
  • 54 Invitation à déposer les listes de candidats
  • 55 Contrôles spéciaux et rallonge des délais
  • 56 Communications à la Chancellerie fédérale
  • 57 Etablissement des bulletins électoraux
  • 58 Préparation des formules

  • Dans les cantons où les élections ont lieu à la proportionnelle, les gouvernements doivent prendre notamment les mesures suivantes:

    51 Désignation du bureau électoral du canton et rédaction des instructions destinées aux bureaux électoraux des communes

    511 Les gouvernements cantonaux désigneront le service (bureau électoral du canton) auquel incombera le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats et de récapituler les résultats de l'élection (art. 7a ODP).


    512 Ils règleront la composition des bureaux électoraux des communes, rédigeront les instructions à leur intention et leur fourniront les formules de dépouillement figurant à l'annexe 2 de l'ODP. Ils pourront se procurer ces formules, au prix coûtant, en adressant leur demande à la Chancellerie fédérale, qui la transmettra à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne (art. 8, al. 1 et 2, ODP).


    52 Communication de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes

    Les gouvernements cantonaux communiqueront à la Chancellerie fédérale, d'ici au 1er mars 2003, lequel des lundis constituera pour eux la date limite du dépôt des listes de candidats et ils lui indiqueront si le délai de la mise au point des listes est fixé à sept ou à quatorze jours (art. 8a ODP; art. 21, al. 1, et art. 29, al. 4, LDP). Nous nous permettons de vous signaler qu'il est absolument impossible de fixer la date limite du dépôt des listes de candidats à l'avant-dernier lundi de septembre (soit au 22 septembre 2003) et que vous ne pourrez la fixer au lundi qui précède (soit au 15 septembre 2003) que si votre législation réduit à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4, LDP).


    53 Formules de dépouillement

    Au cas où vous souhaiteriez utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP (RO 1978 721-741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426-2428, 2002 1757), vous pouvez présenter au Conseil fédéral, d'ici au 1er janvier 2003, une demande dûment motivée (art. 8, al. 3, ODP). Il n'est pas nécessaire que vous fassiez une nouvelle demande pour les formules de dépouillement différentes que le Conseil fédéral a déjà approuvées pour les élections de 1983, 1987, 1991, 1995 ou de 1999.


    54 Invitation à déposer les listes de candidats

    Vous inviterez en temps utile les électeurs à déposer des listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes:

    541 Vous devrez être en possession de ces listes au plus tard le dernier jour du délai imparti - jour qui sera le lundi (compris entre le 1er août 2003 et le 16 septembre 2003) fixé par votre législation - , avant la fermeture des bureaux. Pour que le délai du dépôt des listes de candidats soit respecté, il ne suffira donc pas que le timbre postal porte cette date (art. 21, al. 2, LDP).


    542 Les listes de candidats ne devront pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, et aucun nom ne devra y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Toute personne dont le nom figurera sur une liste de candidats devra confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, al. 3, LDP). A cet effet, il lui suffira d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, al. 2, ODP).


    543 Le nom d'un candidat ne pourra figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. 1 et 2, LDP); si un candidat figure sur plus d'une liste du même canton, celui-ci le biffera immédiatement de toutes les listes.


    544 Toute liste de candidats devra porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, al. 1, LDP), et porter en tête une dénomination qui la distinguera des autres listes (art. 23 LDP). Les groupements qui déposeront, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprendra des éléments identiques désigneront une des listes comme la liste mère (art. 23, 2e phrase, LDP). Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination sera insuffisante seront attribués à cette liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP), s'il est impossible de les attribuer à une liste régionale. Aucun électeur n'aura le droit de signer plus d'une liste de candidats, faute de quoi son nom sera biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP). Aucun candidat ne pourra retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats déposée dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:

    Tableau 2

    Zurich 400 signatures
    Berne 400 signatures
    Lucerne 100 signatures
    Schwyz 100 signatures
    Zoug 100 signatures
    Fribourg 100 signatures
    Soleure 100 signatures
    Bâle-Ville 100 signatures
    Bâle-Campagne 100 signatures
    Schaffhouse 100 signatures
    Saint-Gall 200 signatures
    Grisons 100 signatures
    Argovie 200 signatures
    Thurgovie 100 signatures
    Tessin 100 signatures
    Vaud 200 signatures
    Valais 100 signatures
    Neuchâtel 100 signatures
    Genève 200 signatures
    Jura 100 signatures

    545 Tout parti politique sera dispensé de fournir le nombre de signatures requises à condition qu'il se soit fait officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale le 1er mars 2003 au plus tard (art. 76a LDP ; la liste sera disponible à partir du 15 mai 2003), à condition encore qu'il ne dépose pas plus d'une liste dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP) et que, pour la législature finissante, il ait eu un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou qu'il y ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national, soit celui du 24 octobre 1999 (art. 24, al. 3, let. c, LDP). Le parti qui remplira ces trois conditions n'aura qu'à déposer les signatures valables de tous ses candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP).

    Aucune autorité ne peut être tenue pour responsable de données qui s'avèrent dépassées, incomplètes ou erronées parce qu'un parti omet d'annoncer des modifications. La responsabilité de la Confédération est exclue pour des données insérées dans le registre des partis et qui sont imputables à l'omission de l'annonce de modifications. Aucune personne lésée ne pourra obtenir gain de cause en se prévalant uniquement du "caractère officiel" ou de la foi publique du registre. La Confédération ne saurait être tenue pour responsable en l'absence d'une violation de son devoir de service (illicéité).

    Il s'avèrera cependant important de rendre les partis cantonaux attentifs au fait qu'ils ne peuvent renoncer sans difficulté à la remise du nombre requis de signatures et à l'obtention des attestations de la qualité d'électeur correspondantes que s'ils se sont préalablement assurés que leur parti national s'est réellement fait enregistrer sous le même nom, à temps et correctement dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale.


    546 Les candidats et les signataires des listes de candidats devront indiquer leur nom, leur(s) prénom(s), l'année de naissance ou mieux encore leur date de naissance, leur profession et l'adresse de leur domicile politique (dans les grandes villes, la rue et le numéro); les candidats devront en plus indiquer leur lieu d'origine, leur sexe et leur date de naissance exacte (cf. art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP). Vous trouverez les indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats dans la formule type de l'annexe 3a de l'ODP (RO 2002 3207-3209 = appendice 7; cf. art. 8b, al. 1, ODP).


    547 Les signataires d'une liste de candidats devront désigner un mandataire et un suppléant, qui seront chargés des relations avec les autorités. S'ils ne les désignent pas, le signataire dont le nom figure en tête sera considéré le mandataire, le suivant comme le suppléant (art. 25, al. 1, LDP).

    Le mandataire ou en cas d'empêchement le suppléant, aura le droit, voire le devoir de donner, au nom des signataires de la liste, et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). D'après le droit fédéral, toutes les listes devront avoir été mises au point le deuxième lundi qui suivra la date limite du dépôt des listes de candidats; toutefois, votre droit cantonal pourra réduire ce délai à une semaine (art. 29, al. 4, LDP).


    548 Deux listes de candidats ou plus pourront être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires; cette déclaration d'apparentement devra être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par votre législation (sept ou quatorze jours après la date limite du dépôt des listes de candidats). Les sous-apparentements ne seront plus possibles qu'entre listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencieront que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP). Une liste devra alors être indiquée comme la liste mère, à moins qu'il ne s'agisse que de listes purement régionales (cf. le ch. 544). Un groupe de listes apparentées sera considéré, à l'égard des autres listes, comme une liste unique (art. 42, al. 1, LDP). Les sous-sous-apparentements ne seront plus autorisés (art. 31, al. 1, 2e phrase, LDP). Les déclarations d'apparentement seront irrévocables (art. 31, al. 3, LDP). Elles devront mentionner au minimum les indications de la formule type de l'annexe 3b de l'ODP (RO 1994 2428 = appendice 8; art. 8e, al. 1, ODP).

    Si plusieurs groupements ou partis entendent présenter chacun une ou plusieurs listes sous la même dénomination principale, ils désigneront aussi une liste mère. Une décision portant sur la répartition des suffrages complémentaires provenant de bulletins électoraux désignés de façon insuffisante doit aussi être exigée, en particulier pour les listes de partis différents. Car aucun suffrage complémentaire ne peut être neutralisé (sans avantage ou préjudice pour quiconque).


    549 Par contre, l'adaptation de la dénomination de la liste ne doit pas servir à légitimer d'éventuels apparentements; l'art. 29, al. 4, LDP n'autorise que les modifications ordonnées par le canton.


    55 Contrôles spéciaux et rallonge des délais

    551 En plus des contrôles informatiques habituels, il vous faudra soumettre chaque candidature à un contrôle minutieux, opéré cette fois-ci par l'homme (contrôle de chacune des candidatures et comparaison entre elles), ce qui vous obligera à dégager des ressources pour l'exercice en question.


    552 Les cantons offrant des prestations plus étendues (par exemple la demande officielle des attestations de la qualité d'électeur) devront au besoin avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux. Le jour de la date limite du dépôt des listes de candidats, date qu'ils communiqueront obligatoirement aux autorités fédérales, ils devront être en possession des attestations de la qualité d'électeur des personnes autorisées à voter.


    56 Communications à la Chancellerie fédérale

    561 Conformément à l'art. 21, al. 3, LDP, les cantons doivent communiquer les listes des candidats à la Chancellerie fédérale sans délai et par téléfax (031/322'58'43 ou 031/325'50'53). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, au plus tôt le 4 août 2003 et au plus tard le 15 septembre 2003 et que la Chancellerie fédérale doit biffer, de la deuxième liste et des suivantes, tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que vous transmettiez immédiatement les listes de candidats à la Chancellerie fédérale. Vous établirez ces listes conformément au modèle A (appendice 5); elles indiqueront l'identité de chaque candidat (nom, prénoms, date de naissance, sexe, profession, lieu d'origine et domicile) ainsi qu'un numéro pour chacun d'eux, composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, devront être immédiatement communiqués à la Chancellerie fédérale par téléfax (no 031/322'58'43 ou 031/325'50'53) ou par e-mail .


    562 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats travaillant au service de la Confédération. Cette indication doit déjà figurer obligatoirement sur la liste de candidats afin que l'on puisse exiger à temps du candidat élu qu'il choisisse d'accepter son mandat de député ou de conserver son activité au service de la Confédération si ces deux fonctions sont incompatibles (art. 144 Cst. [RS 101]; art. 18 LDP; art. 14a du Statut des fonctionnaires [StF, RS 172.221.10] en liaison avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour l'administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l'abrogation d'actes législatifs [Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l'administration fédérale, RS 172.220.111.2], avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour les CFF et le maintien en vigueur de certains actes législatifs [Ordonnance conncernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF, RS 172.220.112] et avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 21 novembre 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour la Poste et le maintien en vigueur de certains actes législatifs [Ordonnance sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, RS 172.220.116]).


    563 Indépendamment du fait que la nouvelle loi sur le Parlement entre en vigueur comme prévu au début de la nouvelle législature ou après, les employés de la Confédération, après une élection au Conseil national, devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat extraparlementaire au plus tard quatre mois après leur entrée au Conseil national (art. 18, al. 2, LDP).


    564 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne peuvent en aucun cas accéder au Conseil national s'ils n'ont pas préalablement renoncé au mandat qu'ils exerçaient avant d'être élus (art. 144, al. 1, Cst.).


    565 Le canton transmettra, au plus tard dans les 24 heures suivant la mise au point des listes, une copie de chacune d'elles à la Chancellerie fédérale en mentionnant qu'elle est définitivement établie (art. 8d, al. 4, ODP).


    57 Etablissement des bulletins électoraux

    Pour établir les bulletins électoraux, on respectera les principes suivants:

    571 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements seront indiqués sur les listes et les bulletins électoraux concernés (art. 31, al. 2, LDP).


    572 Chaque liste devra porter un numéro d'ordre (art. 30, al. 2, LDP).


    573 Chaque candidat recevra un numéro composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Ces numéros seront des nombres de quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 aura par exemple le numéro 02.03); en outre, il est recommandé d'attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés.


    574 Si votre canton a l'intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulletins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, al. 1, 2e phrase, LDP), les électeurs devront recevoir en sus un document où figureront les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.


    58 Préparation des formules

    Si vous envoyez à vos bureaux électoraux des formules 2 et 4 imprimées qui portent la dénomination des listes ainsi que les noms des candidats, il faut que vous établissiez ces formules de manière à empêcher des inscriptions au mauvais endroit. La case destinée à l'inscription des suffrages blancs, par exemple, ne devra être laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; elle devra être barrée à l'endroit correspondant sur les autres formules 2. Les candidats précumulés ne devront être inscrits qu'une seule fois sur la formule 2; ils seront cependant mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidats recevront le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 573).