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Elections au Conseil national du 19.10.2003 |
Elections au Conseil national 2003 |
Sommaire |
Dans les cantons qui n'ont à élire qu'un député au Conseil national (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-Ext. et Appenzell Rh.-Int.), l'élection a lieu au système majoritaire.
Le canton où l'élection a lieu au système majoritaire et qui désire organiser une élection tacite doit avoir prévu la procédure dans un acte législatif (art. 47, al. 2, LDP).
Le système appliqué est celui de la majorité relative: est élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix (art. 47, al. 1, LDP).
En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, al. 1, 3e phrase, LDP).
Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection (art. 20a LDP). Sont notamment nuls les bulletins électoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas officiels ou qui sont remplis autrement qu'à la main (art. 49, al. 1, let. a, b et c, LDP).
Le bureau électoral du canton consignera dans le procès-verbal des résultats de l'élection les noms du candidat élu et des candidats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant - selon le modèle B (appendice 6) - leurs nom, prénoms, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.
471 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus et travaillant au service de la Confédération. Il est en effet indispensable que ces indications figurent dans le procès-verbal afin que l'on puisse exiger à temps des candidats élus qu'ils choisissent entre leur activité au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national si ces fonctions sont incompatibles (art. 144 Cst. [RS 101]; art. 18 LDP; art. 14a du Statut des fonctionnaires [StF, RS 172.221.10] en liaison avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour l'administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l'abrogation d'actes législatifs [Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l'administration fédérale, RS 172.220.111.2], avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour les CFF et le maintien en vigueur de certains actes législatifs [Ordonnance conncernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF, RS 172.220.112] et avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 21 novembre 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour la Poste et le maintien en vigueur de certains actes législatifs [Ordonnance sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, RS 172.220.116]).
472 Indépendamment du fait que la nouvelle loi sur le Parlement entre en vigueur comme prévu au début de la nouvelle législature ou après, les employés de la Confédération, après une élection au Conseil national, devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent, faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat extraparlementaire au plus tard quatre mois après leur entrée au Conseil national (art. 18, al. 2, LDP).
473 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne peuvent en aucun cas accéder au Conseil national s'ils n'ont pas préalablement renoncé au mandat qu'ils exerçaient avant d'être élus (art. 144, al. 1, Cst.).
Il ne sera pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui auront obtenu moins de 100 suffrages et n'auront pas été élus; on additionnera leurs suffrages et on en inscrira le total à la rubrique "voix éparses".