Elections au Conseil national du 19.10.2003
Elections au Conseil national 2003
Sommaire

3 Dispositions générales sur la procédure

  • 31 Exercice du droit de vote
  • 32 Causes de nullité et d'annulation
  • 33 Précautions pour éviter les manipulations
  • 34 Pratiques punissables
  • 35 Bureaux électoraux des communes
  • 36 Remise du matériel de vote aux électeurs
  • 37 Informations officielles à fournir

  • 31 Exercice du droit de vote

    Les gouvernements des cantons édictent les dispositions d'exécution sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, al. 2, LDP).


    32 Causes de nullité et d'annulation

    Les dispositions sur les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.; cf. art. 12, al. 2, LDP), s'appliquent aussi aux élections au Conseil national (art. 38 et 49 LDP).

    Conformément à l'art. 33, al. 1, LDP, tous les bulletins de vote doivent être imprimés par les gouvernements des cantons, ce qui n'implique nullement l'abandon du système du bulletin électoral d'une couleur spécifique selon le parti.

    Plusieurs cantons devront, au besoin, avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux pour éviter que ces derniers ne soient imprimés et distribués de manière incorrecte.


    33 Précautions pour éviter les manipulations

    On veillera notamment à ce qu'aucun électeur ne glisse plus d'un bulletin dans l'urne.

    Les cantons devront exiger des communes disposant de peu de place dans leurs isoloirs qu'elles s'équipent de casiers semblables aux casiers postaux, dans lesquels elles placeront tous les bulletins électoraux de l'ensemble des listes de candidats de manière bien visible.

    Nous vous prions aussi d'exiger d'elles qu'elles respectent mieux les art. 5 à 8 LDP, notamment qu'elles se munissent, pour le vote anticipé, de boîtes aux lettres suffisamment grandes et qu'elles les lèvent à intervalles suffisants pour empêcher tout vol de matériel électoral.


    34 Pratiques punissables

    A ce propos, nous attirons votre attention sur l'art. 282bis du code pénal suisse:

    Art. 282bis

    Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l'amende.


    35 Bureaux électoraux des communes

    Selon l'art. 8 ODP, les bureaux électoraux des communes dépouillent les bulletins et établissent les résultats. En général, il y a un bureau par commune politique.

    On constate cependant ici et là quelques exceptions:

    351 Une commune, pourtant mentionnée dans la liste officielle des communes, peut n'avoir, en raison du petit nombre d'habitants, aucun bureau électoral remplissant les formules officielles 1 à 4. Les bulletins de ses électeurs sont alors dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine plus peuplée.


    352 Une commune peut avoir, en raison du nombre élevé d'habitants ou parce qu'elle est très étendue, plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Les formules officielles 1 à 4 sont alors remplies par chacun des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement.

    Il est important que nous connaissions ces exceptions. Si l'une d'elles - et a fortiori les deux - s'applique à votre canton, veuillez le communiquer à la Chancellerie fédérale en lui renvoyant les appendices 3 et 4 d'ici au 15 juin 2003.


    36 Remise du matériel de vote aux électeurs

    Tout canton fait remettre à chacun des électeurs, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, à savoir d'ici au 9 octobre 2003, un bulletin électoral (si l'élection y a lieu au système majoritaire) ou un jeu de tous les bulletins électoraux (si elle a lieu au système proportionnel), y compris la notice explicative de la Confédération (cf. art. 33, al. 2, et 48 LDP). On remarquera que ce délai est plus court que pour les votations populaires (où il est de trois à quatre semaines, cf. art. 11, al. 3, LDP).

    361 Le délai susmentionné étant extrêmement court et l'acheminement des envois postaux entre la Suisse et l'étranger et vice-versa étant parfois très lent, bien des Suisses de l'étranger seraient placés dans l'impossibilité de voter par correspondance.

    C'est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que l'impression et que l'expédition de tous les bulletins électoraux soient terminées aussi longtemps que possible avant le 9 octobre 2003, afin que nos compatriotes à l'étranger puissent exercer leur droit de vote.


    361.1 Certains d'entre eux profitent du reste d'un séjour au pays pour voter. Rares sont toutefois ceux qui savent que le délai est ici de dix jours au plus tard. Les autres pourraient donc être tentés d'aller réclamer leur matériel de vote à la commune où ils votent 21 jours sinon plus avant la date du scrutin, autrement dit déjà à la fin du mois de septembre 2003. Ici encore, le matériel de vote devrait être disponible le plus tôt possible afin que les Suisses de l'étranger en visite au pays puissent exercer valablement leur droit de vote.


    361.2 Les employés de la Confédération en poste à l'étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour l'envoi et le renvoi du matériel de vote. Le courrier est envoyé aux représentations à l'étranger soit par voie terrestre ou aérienne, soit par l'entremise de compagnies aériennes; dans la plupart des cas, le courrier n'est acheminé qu'une fois par semaine dans l'une et l'autre des deux directions. Les dates d'envoi dépendent encore des horaires des compagnies d'aviation et ne peuvent être modifiés. Le renvoi en temps voulu des bulletins électoraux aux communes intéressées, par l'intermédiaire du service du courrier du DFAE, serait donc dans bien des cas matériellement impossible si les communes ne remettaient le matériel de vote à ce service que dix jours avant la date de l'élection.

    Aussi les communes concernées devraient-elles, dans la mesure du possible, adresser au service du courrier du DFAE, d'ici à la fin du mois de septembre 2003, les bulletins électoraux qui seront destinés aux employés de la Confédération en poste à l'étranger afin qu'ils puissent, eux aussi, exercer valablement leur droit de vote.


    362 Nous vous prions d'adresser trois jeux complets de tous les bulletins électoraux de votre canton à la Chancellerie fédérale.


    363 Les cantons doivent convenir avec La Poste des délais de livraison et de distribution, tout au moins pour les communes très peuplées. De notre côté, nous rendrons La Poste attentive à ses obligations légales.


    364 Les cantons doivent veiller à ce que les communes qui décentralisent des tâches en rapport avec l'élection du Conseil national ou qui les délèguent à un organe quel qu'il soit assument pleinement la responsabilité qui leur a été déléguée et garantissent le déroulement correct des élections par des contrôles appropriés et efficaces sinon plus.


    37 Informations officielles à fournir

    Les cantons doivent porter une attention toute particulière à la question de savoir quels sont les données, les documents ou autres informations qui doivent être fournis et à quels services de la Confédération ils doivent être transmis. L'Office fédéral de la statistique a besoin, à plus long terme, d'informations pour les relevés et études qu'il effectuera; la Chancellerie fédérale doit, elle, rédiger en quelques jours le rapport sur l'élection et préparer ainsi les éléments nécessaires pour permettre au conseil nouvellement constitué de valider l'ensemble des résultats de l'élection au début de la législature. Le siège de l'Office fédéral de la statistique se trouve très éloigné de celui de la Chancellerie fédérale. En respectant donc scrupuleusement leurs obligations et en livrant dans les délais impartis toutes les informations qu'ils doivent fournir, les cantons contribueront à éviter, durant ces travaux accomplis dans l'urgence, des recherches inutiles et des pertes de temps. En livrant une information, un document ou des données à l'Office fédéral de la statistique, un canton n'est en aucun cas libéré de son devoir d'information envers la Chancellerie fédérale: cela vaut aussi dans le cas inverse.