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3Le titre d’un acte doit être aussi court que possible, tout en étant descriptif, et empêcher toute confusion avec un autre acte. Il doit faire ressortir de quel type d’acte il s’agit, de quoi l’acte traite et, dans certains cas, de qui il émane. Il ne mentionnera néanmoins pas tout ce dont il traite car on ne pourrait plus le citer aisément.
4Les trois principaux types d’acte n’indiquent pas, dans leur titre, le nom de l’autorité dont ils émanent (auteur de l’acte). Leur titre est formulé comme suit:
1. pour les lois fédérales:        
«Loi fédérale du … sur …»;
2. pour les arrêtés fédéraux:        
«Arrêté fédéral du … sur … / portant approbation de … / etc.»;
3. pour les ordonnances du Conseil fédéral:        
«Ordonnance du … sur …».
Remarques:
- «loi», «arrêté» et «ordonnance» ne prennent une majuscule que sur la page de titre de l’acte; ils s’écrivent dans tous les autres cas avec une minuscule. Les versions allemande et italienne obéissent à d’autres règles.
- Lorsque le niveau législatif ressort suffisamment du contenu ou qu’il alourdit inutilement la formulation, le titre des lois fédérales peut être formulé comme suit dans la version française: «Loi du … sur …»  (ex.: «Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral», RO 2006 1205).
8Les actes peuvent être appelés autrement que «loi fédérale» ou «ordonnance» si l’appellation est expressément prévue par un acte de rang supérieur (ex.: art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RO 2006 1205; règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral, RO 2006 5635) ou qu’elle a été entérinée par la pratique (ex.: procédure pénale militaire du 23 mars 1979, RS 322.1; code de procédure civile, RS 272).
9Les titres des actes doivent autant que possible se ressembler d’une langue à l’autre. Il faut donc tenir compte des autres langues officielles dès le choix du titre dans la première langue.
234Les actes du Conseil fédéral, des départements, des offices, des autres unités administratives et des organisations ou personnes de droit privé ou public qui ne font pas partie de l’administration fédérale mais qui sont habilitées à édicter des actes sont appelés «ordonnances» lorsqu’ils contiennent des règles de droit. Pour les exceptions et pour les cas où l’auteur de l’acte est mentionné dans le titre, cf. ch. 3 à 13.