271 | On ne peut abroger ou modifier une norme que par un acte de niveau identique (parallélisme des formes ou équivalence normative; exceptions: ch. 272 et 273), soit: |
– | une disposition constitutionnelle par une autre disposition constitutionnelle; |
– | une loi fédérale par une autre loi fédérale; |
– | une ordonnance de l’Assemblée fédérale par une autre ordonnance de l’Assemblée fédérale; |
– | une ordonnance du Conseil fédéral par une autre ordonnance du Conseil fédéral; |
– | une ordonnance d’un département par une autre ordonnance de ce département. |
272 | Exception 1: une ordonnance d’une autorité supérieure (par ex. du Conseil fédéral) peut abroger l’ordonnance d’une autorité inférieure (par ex. d’un département) s’il n’est pas nécessaire d’édicter de nouvelles règles dans un acte de rang inférieur. Toutefois, l’Assemblée fédérale n’abroge pas une ordonnance du Conseil fédéral. |
273 | Exception 2: l’abrogation ou la modification d’un acte peut être déléguée (par ex. au département concerné, pour une ordonnance du Conseil fédéral). |
Exemple: |
Ordonnance (Ordonnance sur la transplantation) du 16 mars 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu …, arrête: …
Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour les annexes 1 à 6 afin de les adapter aux évolutions internationales ou aux progrès techniques. Il procède aux mises à jour qui pourraient constituer des entraves techniques au commerce en accord avec le Département fédéral de l’économie. |
275 | Les corrections visées à l’art. 12, al. 2, LPubl (adaptation dans le RS d’indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations) sont effectuées par la Chancellerie fédérale sans procédure formelle (sans édicter d’ordonnance). |