Généralités

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 1 Lois fédérales > Chapitre 1 Nouvelle loi ou révision totale d’une loi > Section 6 Dispositions finales > Entrée en vigueur > Généralités

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55L’entrée en vigueur d’un acte doit être fixée à une date déterminée. La formule «… entre immédiatement en vigueur» n’est pas admise. En règle générale, les actes entrent en vigueur le 1er jour du mois. On notera qu’ils doivent être publiés au RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur (art. 7, al. 1, LPubl et art. 10 et 11 OPubl) et que la procédure du CPO doit être achevée avant la publication.
Exemple:
Art. 25Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Pour l’entrée en vigueur des lois, cf. ch. 171 à 186.