222 | Les arrêtés fédéraux relatifs à une initiative populaire possèdent une structure particulière: la disposition sur la validité de l’initiative et la clause référendaire sont en effet réunies dans une seule phrase au début de l’acte. En pareil cas, on formulera les art. 1 et 2 comme suit: |
Art. 1 1 L’initiative populaire du … «…» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons. 2 Elle a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit: … Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons d’accepter / de rejeter l’initiative. |
Le texte de l’initiative ne peut être modifié (cf. ch. 192). |
306 | Si une modification constitutionnelle demandée par une initiative populaire comporte une disposition transitoire, celle-ci sera assortie d’une note de bas de page dans la version publiée en vue de la votation. |
La formule sera la suivante: |
Art. 197, ch. 91 9. Disposition transitoire ad art. … (…) …
|