351 | L’arrêté fédéral de portée générale ne figure plus dans la liste des formes d’acte de l’Assemblée fédérale (art. 163 Cst.; cf. ch. 156). Les Chambres fédérales ont cependant renoncé à transformer systématiquement ces arrêtés: elles les adaptent au gré des révisons partielles ou totales. |
352 | Aucune forme d’acte actuel ne correspond à l’ancien arrêté fédéral de portée générale, qui pouvait renfermer aussi bien des normes limitées dans le temps sujettes au référendum que des normes non sujettes au référendum. Il faut donc examiner dans chaque cas d’espèce quelle forme d’acte lui succédera: une loi fédérale s’il était sujet au référendum, une ordonnance de l’Assemblée fédérale dans le cas contraire. |