301 | Si la modification d’un acte nécessite l’abrogation d’autres actes, on mentionnera les abrogations sous un chiffre romain à part; si elle nécessite la modification d’autres actes, on mentionnera également les modifications sous un chiffre romain à part. Si plusieurs actes sont abrogés ou modifiés, on les numérotera en chiffres arabes (cf. ch. 44 à 52). |
95a | Pour la modification d’annexes à un acte qui est modifié en annexe à un autre acte ou par un acte modificateur unique, cf. ch. 300. |