300* | On évitera, pour des raisons de lisibilité, de modifier dans un même acte les annexes d’autres actes. En pareil cas, il est préférable d’adopter simultanément plusieurs actes. |
S’il faut exceptionnellement faire figurer toutes les modifications dans un même acte, on veillera à distinguer les différentes annexes** en assurant le lien avec l’acte auquel elles se rapportent. On se fondera sur les modèles suivants :
–pour un acte modifiant d’autres actes, RO 2019 2633 ;
–pour un acte modificateur unique, RO 2019 1257 et 1615.
Cf. également règle générale du ch. 69.
* Chiffre modifié par décision du 18 mai 2017 du groupe de suivi des DTL.
** On les désignera indifféremment par le terme « annexe » (« appendice » s’utilisant proprement pour désigner l’annexe d’une annexe). Les versions allemande et italienne obéissent à des règles différentes.