Révision

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Révision

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266Toute modification d’une ordonnance administrative sera systématiquement opérée sous la forme d’une révision totale, dans l’intérêt des utilisateurs.
267Si à titre exceptionnel la révision totale semble inopportune en raison du petit nombre de changements à opérer ou de la proximité de la date de l’édiction ou de la dernière révision, on suivra les règles suivantes:
La révision partielle prendra la forme d’un acte modificateur (cf. IIIe partie). On renverra en note de bas de page à la version d’origine et à toutes les modifications antérieures. La présentation des dispositions (modifiées ou ajoutées) obéira aux règles usuelles (respect de la systématique). Les dispositions abrogées seront désignées comme telles («Abrogé»). La date de l’ordonnance administrative ne change pas (ex.: FF 2010 7219).
Une version consolidée sera publiée dès que la clarté du texte est compromise par de trop nombreuses modifications (ex.: FF 2011 2603).
Lorsqu’une version consolidée est établie, on mentionnera par une note de bas de page aux endroits touchés par la révision que le texte a une nouvelle teneur: «Nouvelle teneur selon … [décision du Conseil fédéral, du Département …, etc.] du …[date], en vigueur depuis le …». Lors de la publication de la version consolidée, on indiquera que ce texte remplace le précédent (FF 2003 133, note 1).