253 | Le contenu de l’ordonnance administrative doit faire ressortir l’unité administrative qui en est l’auteur. |
254 | Le titre de l’ordonnance administrative porte une des appellations visées au ch. 247 et doit indiquer le thème traité. |
255 | La date à laquelle l’ordonnance administrative a été adoptée figurera en-dessous du titre. |
256 | On ne mentionnera de base juridique dans le préambule que si une disposition de la loi ou de l’ordonnance concernée prévoit expressément l’édiction de l’ordonnance administrative. |
257 | On ne subdivisera pas une ordonnance administrative en articles: on utilisera le système décimal pour la distinguer des actes contenant des règles de droit. Par contre, un chiffre pourra être subdivisé en alinéas. |
258 | On indiquera au début de l’ordonnance administrative la matière traitée, sauf si elle ressort clairement du titre. En l’absence de disposition donnant expressément à l’auteur de l’acte la compétence d’édicter l’ordonnance, on indiquera au début de l’acte les bases légales sur lesquelles elle repose. Toute ordonnance administrative doit mentionner à qui elle s’adresse (destinataires de l’acte). |
259 | On veillera tout particulièrement à ne pas répéter dans l’ordonnance administrative les dispositions qui figurent dans les actes législatifs sur lesquels elle repose. |
260 | Une ordonnance administrative ne peut contenir des normes qui créent des obligations ou des droits pour des personnes extérieures à l’administration fédérale. |
261 | Dans les dispositions finales, on mentionnera expressément les ordonnances administratives qui sont abrogées. |
262 | Toute ordonnance administrative mentionnera la date de son entrée en vigueur, à l’exception de celles qui interprètent le droit fédéral (par ex. les circulaires). |
263 | On s’interrogera sur la durée de validité de ces documents. Si une ordonnance administrative est présumée perdre de sa pertinence avec le temps, on en limitera la durée. |
264 | À la fin du texte, on mentionnera le nom de la personne qui a signé l’ordonnance administrative au nom de l’auteur de l’acte. |
265 | Si nécessaire, on adjoindra une table des matières. |