Actes nouveaux

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253Le contenu de l’ordonnance administrative doit faire ressortir l’unité administrative qui en est l’auteur.
254Le titre de l’ordonnance administrative porte une des appellations visées au ch. 247 et doit indiquer le thème traité.
255La date à laquelle l’ordonnance administrative a été adoptée figurera en-dessous du titre.
256On ne mentionnera de base juridique dans le préambule que si une disposition de la loi ou de l’ordonnance concernée prévoit expressément l’édiction de l’ordonnance administrative.
257On ne subdivisera pas une ordonnance administrative en articles: on utilisera le système décimal pour la distinguer des actes contenant des règles de droit. Par contre, un chiffre pourra être subdivisé en alinéas.
258On indiquera au début de l’ordonnance administrative la matière traitée, sauf si elle ressort clairement du titre. En l’absence de disposition donnant expressément à l’auteur de l’acte la compétence d’édicter l’ordonnance, on indiquera au début de l’acte les bases légales sur lesquelles elle repose. Toute ordonnance administrative doit mentionner à qui elle s’adresse (destinataires de l’acte).
259On veillera tout particulièrement à ne pas répéter dans l’ordon­nance administrative les dispositions qui figurent dans les actes législatifs sur lesquels elle repose.
260Une ordonnance administrative ne peut contenir des normes qui créent des obligations ou des droits pour des personnes extérieures à l’administration fédérale.
261Dans les dispositions finales, on mentionnera expressément les ordonnances administratives qui sont abrogées.
262Toute ordonnance administrative mentionnera la date de son entrée en vigueur, à l’exception de celles qui interprètent le droit fédéral (par ex. les circulaires).
263On s’interrogera sur la durée de validité de ces documents. Si une ordonnance administrative est présumée perdre de sa pertinence avec le temps, on en limitera la durée.
264À la fin du texte, on mentionnera le nom de la personne qui a signé l’ordonnance administrative au nom de l’auteur de l’acte.
265Si nécessaire, on adjoindra une table des matières.