134* | Lorsque l’acte de l’UE est cité plusieurs fois dans l’acte de droit suisse, la forme abrégée peut être remplacée par le titre court officiel (qui, s’il existe, apparaît dans le titre de l’acte). Les règles à suivre sont les suivantes: |
– | le titre court mentionné au Journal officiel de l’UE sera complété par le sigle «UE» (par ex. «directive UE sur la sécurité ferroviaire» au lieu de «directive sur la sécurité ferroviaire»1), afin d’éviter tout risque de confusion avec des actes de droit suisse; en pareil cas, on utilisera toujours le sigle «UE», même si le titre officiel de l’acte comporte le sigle «CE» ou «CEE»; |
– | le titre court officiel ne sera pas utilisé s’il est trop général; on ne reprendra pas, par exemple, le titre court «règlement instituant une Agence», utilisé pour le règlement (CE) no 1335/20082, puisqu’il existe dans l’UE de nombreuses agences, régies par autant de règlements; |
– | afin d’éviter tout risque de confusion, on s’assurera qu’aucun acte de droit suisse ne porte un titre identique ou similaire. |
On veillera à annoncer les titres courts utilisés à la section de terminologie de la Chancellerie fédérale (termdat@bk.admin.ch), qui les intégrera à la banque de données TERMDAT. |
Pour la note de bas de page, on suivra, dès la deuxième occurrence, la même règle que lorsque l’on cite un acte sous sa forme abrégée (ch. 133, 2e paragraphe, et ch. 136). |
* Chiffre modifié par décision du 29 juin 2015 du groupe de suivi des DTL. |
135* | On pourra exceptionnellement utiliser un titre court non officiel, qui n’est pas mentionné comme tel dans l’intitulé de l’acte de l’UE, en particulier lorsque l’acte de droit suisse renvoie à plusieurs actes de l’UE et que l’emploi d’un titre court non officiel en lieu et place de l’intitulé avec numéro facilite l’identification de l’acte (par ex. «directive UE sur les ascenseurs» au lieu de «directive 95/16/CE»). Les règles à suivre sont les suivantes: |
– | le sigle «UE» devra apparaître dans le titre (par ex. «directive UE sur les installations à câble» au lieu de «directive sur les installations à câble»), afin d’éviter tout risque de confusion avec des actes de droit suisse; en pareil cas, on utilisera toujours le sigle «UE», même si le titre officiel de l’acte comporte le sigle «CE» ou «CEE»; |
– | le titre court retenu devra correspondre à l’objet de l’acte de l’UE auquel il est fait référence; |
– | afin d’éviter tout risque de confusion, on s’assurera qu’aucun acte de droit suisse ou de la législation de l’UE ne porte un titre identique ou similaire. |
On veillera à annoncer le titre court retenu à la section de terminologie de la Chancellerie fédérale (termdat@bk.admin.ch), qui l’intégrera à la banque de données TERMDAT. |
Pour la note de bas de page, on suivra, dès la deuxième occurrence, la même règle que lorsque l’on cite un acte sous sa forme abrégée (ch. 133, 2e paragraphe, et ch. 136). |
* Chiffre modifié par décision du 29 juin 2015 du groupe de suivi des DTL. |