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133Si on renvoie plusieurs fois à un acte de l’UE, on le citera sous sa forme abrégée ou sous sa forme complète la première fois que l’acte est mentionné (dans ce dernier cas, on mentionnera la forme abrégée entre parenthèses juste après le titre complet).

L’acte est cité sous sa forme abrégée dans toutes les occurrences suivantes; dans la note de bas de page, on renvoie à la note de la disposition où l’acte de l’UE est cité pour la première fois (ex.: «Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 2, let. c.»).

Exemple:

1 Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe I du règlement d’exécution (UE) n° 961/20113.

 

3Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, al. 1.

è *RO 2012 455, art. 2