127 | Dans le corps de l’article, l’acte de l’UE auquel il est renvoyé sera désigné par un titre abrégé (type d’acte et numéro). Tous les autres éléments (titre complet de l’acte, référence au Journal officiel de l’UE [JO], actes modificateurs lorsqu’il en existe) seront mentionnés dans la note de bas de page. |
128 | Pour la directive et le règlement, qui constituent les deux types d’actes de l’UE les plus fréquents, le titre de l’acte (forme abrégée) sera présenté comme suit dans le corps de l’article: |
directives: type de l’acte («directive», «directive d’exécution», «directive déléguée»), numéro (composé de l’année, du numéro d’ordre et du sigle «UE», «CE» ou «CEE»)
– | directive d’exécution 2011/60/UE |
| règlements: type de l’acte («règlement», «règlement d’exécution» ou «règlement délégué»), numéro [composé du sigle «(UE)», «(CE)» ou «(CEE)» entre parenthèses, de l’abréviation «n°», du numéro d’ordre et de l’année] |
– | règlement (UE) n° 1198/2009 |
– | règlement (CE) n° 1408/71 |
– | règlement délégué (UE) n° 1062/2010 |
| La citation sous une forme abrégée d’autres types d’actes de l’UE, tels que les décisions et d’autres documents de la Commission européenne, obéit aux mêmes règles. La manière dont le titre de l’acte est mentionné dans le Journal officiel de l’UE est déterminante. |
– | décision n° 1639/2006/CE |
– | décision d’exécution 2012/461/UE |
– | recommandation C (2008) 2976 final |
| En français, le nom des actes de l’UE («directive», «règlement», «décision», etc.) s’écrit avec une minuscule, que le titre de l’acte de l’UE soit cité sous une forme abrégée ou sous sa forme complète. Par contre, le titre des accords ou des conventions entre la Suisse et l’UE prend une majuscule lorsqu’il est cité sous sa forme complète. Les versions allemande et italienne obéissent à des règles différentes. |
129 | Le titre complet de l’acte de l’UE et tous les autres éléments seront mentionnés dans la note de bas de page. Pour la présentation des notes de bas de page, cf. ch. 147 à 149. |
Sont réputées persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) les substances qui remplissent les critères définis dans l’annexe XIII, ch. 1, du règlement (CE) n° 1907/200633.
33 | Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1354/2007, JO L 304 du 22.11.2007, p. 1. |
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è *RO 2010 5223, art. 6a, ch. 1