Section 4 Citation d’une version de l’acte de l’UE fixée dans un traité international

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Directives de la Confédération sur la technique législative > Titre 5 Ordonnances des départements, des offices ou d'autres entités > Chapitre 1 Nouvelle ordonnance ou révision totale d’une ordonnance > Section 5 Partie principale > Renvois > Règles particulières applicables au renvoi au droit de l’UE > Technique du renvoi au regard de la dynamique du droit de l’UE (renvoi statique) > Section 4 Citation d’une version de l’acte de l’UE fixée dans un traité international

Section 4 Citation d’une version de l’acte de l’UE fixée dans un traité international

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145La plupart des accords bilatéraux avec l’UE et quelques autres traités internationaux font état des actes de l’UE applicables dans le domaine couvert par cet accord ou ce traité. En pareil cas, il est généralement fait référence au droit de l’UE par un renvoi statique. Le renvoi a pour but soit d’intégrer ces actes à l’accord ou au traité (ex.: Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien, RS 0.748.127.192.68), soit de faire obligation à la Suisse d’appliquer des règles équivalentes à celles de l’UE (ex: Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81 ou Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, RS 0.740.72).

Quelle que soit la forme sous laquelle l’accord bilatéral fait référence à l’acte de l’UE, les actes de droit suisse peuvent renvoyer à la version de l’acte de l’UE qui lie la Suisse non en indiquant sa référence au Journal officiel de l’UE et à la version de cet acte qui est applicable, mais en précisant la partie de l’accord (par ex. une annexe) où cette version est mentionnée. Ce renvoi peut être formulé de manière dynamique puisque l’accord contient des règles de droit international applicables à la Suisse. Dans l’accord, en revanche, le renvoi doit être formulé de manière statique parce que l’acte auquel on renvoie ne relève pas du droit suisse.

Cette forme de renvoi suppose que l’acte de l’UE soit facile à trouver; il faut par exemple que l’annexe de l’accord bilatéral soit structurée en subdivisions numérotées afin que l’on puisse renvoyer au chiffre sous lequel l’acte de l’UE est cité.

Exemple: mention dans le corps de l’article des versions qui lient la Suisse

2 La présente ordonnance s’applique, à moins que l’un des règlements UE ci-après ne soit applicable dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 4 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien12:

a.règlement (CE) n° 300/200813;
b.règlement (UE) n° 185/201014.

 

12RS 0.748.127.192.68
13Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.
14Règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
Exemple: mention dans une note de bas de page des versions qui lient la Suisse

1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon la directive n° 92/24/CEE266 (…).

 

266Directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 1, section 3, de l’accord sur le transport terrestre (RS 0.740.72).