2 Si les lots sont entreposés dans une zone franche, un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier situés dans un État membre de l’Union européenne, l’art. 12 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union européenne8 s’applique.
3 Si les lots sont destinés à un opérateur autorisé domicilié dans l’Union européenne au sens de l’art. 13, al. 1, let. a, de la directive 97/78/CE, les art. 12 et 13 de la directive s’appliquent.
8 | JO L 24 du 30.1.1998, p. 9; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 352. |
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